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Consultation 2020/70: Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (Développement de l'acquis de Schengen) · 8 pages

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L 107/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 6.4.2020

particulier aux frontières extérieures. Étant donné que le système FADO contribue à maintenir un niveau élevé de sécurité au sein de l’Union en soutenant la police, les garde-frontières et les autres services répressifs des États membres dans la lutte contre la fraude documentaire, il constitue un outil important pour l’application de l’acquis de Schengen.

(5) Si les faux documents et la fraude à l’identité sont souvent détectés aux frontières extérieures, la lutte contre les faux

documents est un domaine relevant de la coopération policière. Les faux documents sont des pseudo-documents, des documents qui ont été falsifiés et des documents qui ont été contrefaits. L’utilisation de faux documents dans l’Union a considérablement augmenté ces dernières années. La fraude documentaire et la fraude à l’identité supposent la production et l’utilisation de faux documents, ainsi que l’utilisation de documents authentiques obtenus par des moyens frauduleux. Les faux documents constituent un outil criminel multiusage car ils peuvent être utilisés de façon répétée pour favoriser différentes activités criminelles, notamment le blanchiment d’argent et le terrorisme. Les techniques utilisées pour produire de faux documents sont devenues de plus en plus sophistiquées et il est nécessaire, en conséquence, de disposer d’informations de grande qualité sur les points de détection potentiels, notamment les éléments de sécurité et les caractéristiques de la fraude, et de mettre à jour fréquemment ces informations.

(6) Le système FADO devrait contenir des informations sur tous les types de documents authentiques de voyage,

d’identité, de séjour et d’état-civil, de permis de conduire et de certificats d’immatriculation délivrés par les États membres, sur les laissez-passer délivrés par l’Union ainsi que sur les fausses versions de ces documents qui sont en leur possession. Le système FADO devrait pouvoir contenir des informations sur d’autres documents officiels connexes, en particulier ceux utilisés pour étayer des demandes de documents officiels, délivrés par les États membres, et sur les fausses versions de ces documents. Le système FADO devrait aussi pouvoir contenir des informations sur tous les types de documents authentiques de voyage, d’identité, de séjour et d’état-civil, de permis de conduire et de certificats d’immatriculation et sur d’autres documents officiels connexes, en particulier ceux utilisés pour étayer des demandes de documents officiels, délivrés par des tiers, tels que des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, et sur les fausses versions de ces documents.

(7) Les données à caractère personnel figurant dans le système FADO ne devraient être traitées que dans la mesure

strictement nécessaire aux fins de la gestion du système FADO. La finalité pour laquelle le système FADO a été créé a pour conséquence directe que seules des informations limitées relatives à une personne identifiée ou identifiable devraient y être stockées. Le système FADO ne devrait contenir des données à caractère personnel sous la forme d’images faciales ou d’informations alphanumériques que dans la mesure où elles sont liées à des éléments de sécurité ou à la méthode de falsification d’un document. Ces données à caractère personnel limitées devraient pouvoir être stockées sous la forme soit de différents éléments apparaissant dans les spécimens de documents authentiques, soit sous la forme de données pseudonymisées dans des documents authentiques ou des faux documents. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence»), régie par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (5), devrait prendre les mesures nécessaires pour pseudonymiser tous les éléments des données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées, conformément au principe de minimisation des données. Il ne devrait pas être possible de rechercher des éléments de données à caractère personnel dans le système FADO, ni d’identifier une personne physique au moyen du système FADO sans utiliser de données supplémentaires. Le système FADO ne devrait pas être utilisé pour identifier une personne physique.

(8) Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres dans le cadre du présent règlement devrait

être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6) ou à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (7), selon le cas.

(9) Les États membres sont en mesure de maintenir ou de développer leurs propres systèmes nationaux contenant des

informations sur les documents authentiques et les faux documents, mais ils devraient être tenus de communiquer à l’Agence des informations sur les documents authentiques qu’ils délivrent, y compris sur les éléments de sécurité de ces documents, ainsi que sur les fausses versions de ces documents qui sont en leur possession. L’Agence devrait entrer ces informations dans le système FADO et garantir l’uniformité et la qualité de ces informations.

(5) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1). (6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). (7) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).