Projet Règlement
Consultation 2020/70: Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (Développement de l'acquis de Schengen) · 8 pages
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6.4.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 107/7
En ce qui concerne les faux documents, le système FADO ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où elles sont nécessaires pour décrire ou illustrer les caractéristiques de la fraude ou la méthode de falsification de ces documents.
2. L’Agence veille à ce que des mesures techniques et organisationnelles, telles que la pseudonymisation, soient mises en place afin de garantir que les données à caractère personnel ne soient traitées que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la gestion du système FADO conformément au principe de minimisation des données, d’une manière qui ne permette pas l’identification des personnes physiques au moyen du système FADO sans l’utilisation de données supplémentaires.
Article 6
Actes d’exécution
1. La Commission adopte des actes d’exécution afin:
a) d’établir l’architecture technique du système FADO;
b) d’établir les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations dans le système FADO conformément
à des normes élevées;
c) d’établir les procédures de contrôle et de vérification des informations contenues dans le système FADO;
d) de déterminer la date de la mise en œuvre effective du système FADO par l’Agence.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.
2. La Commission adopte l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, point d), après vérification du respect des conditions suivantes:
a) les actes d’exécution visés au paragraphe 1, points a), b) et c), ont été adoptés;
b) l’Agence a informé la Commission de la mise en œuvre réussie de l’architecture du système FADO;
c) l’Agence a informé la Commission que le transfert des informations du secrétariat général du Conseil à l’Agence a été
mené à bien.
Article 7
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (22). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 8
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 26 avril 2020.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
(22) Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).