Projet Règlement
Consultation 2020/70: Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (Développement de l'acquis de Schengen) · 8 pages
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L 107/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 6.4.2020
Article 3
Responsabilités de l’Agence
1. Dans l’accomplissement de sa tâche conformément à l’article 79 du règlement (UE) 2019/1896, l’Agence assure le fonctionnement correct et fiable du système FADO et fournit un appui aux autorités compétentes des États membres dans la détection des faux documents.
2. L’Agence est chargée d’entrer, en temps voulu et de manière efficace, dans le système FADO les informations obtenues et garantit l’uniformité et la qualité de ces informations.
Article 4
Architecture du système FADO et accès à ce système
1. L’architecture du système FADO octroie aux utilisateurs différents niveaux d’accès aux informations.
2. La Commission et l’Agence, dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches, et les autorités des États membres compétentes dans le domaine de la fraude documentaire, telles que la police, les garde-frontières et les autres services répressifs et les autres autorités nationales concernées, disposent d’un accès sécurisé au système FADO conformément au principe du besoin d’en connaître.
3. L’architecture du système FADO octroie au grand public l’accès à des spécimens de documents authentiques ou à des documents authentiques contenant des données pseudonymisées.
4. Les acteurs suivants peuvent obtenir un accès aux informations stockées dans le système FADO de manière limitée:
a) les institutions, organes et organismes de l’Union, autres que ceux visés au paragraphe 2;
b) des tiers, tels que les pays tiers, les entités territoriales, les organisations internationales et d’autres entités soumises au
droit international;
c) des entités privées, telles que les compagnies aériennes et autres transporteurs.
5. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 8 qui complètent le présent règlement en établissant des mesures octroyant aux acteurs énumérés au paragraphe 4 du présent article l’accès aux informations stockées dans le système FADO. Les actes délégués précisent, pour les acteurs énumérés au paragraphe 4 du présent article, la partie du système FADO à laquelle l’accès est octroyé et toutes les procédures et conditions particulières susceptibles d’être nécessaires, y compris l’obligation de conclure un accord entre l’Agence et un tiers ou une entité privée visés au paragraphe 4, points b) et c), du présent article.
6. Les États membres déterminent quelles autorités compétentes dans le domaine de la fraude documentaire et autres autorités nationales concernées ont accès au système FADO, y compris le niveau d’accès qui leur est octroyé, et en informent la Commission et l’Agence.
Sur demande, la Commission transmet les informations visées au premier alinéa au Parlement européen.
Article 5
Traitement des données à caractère personnel par l’Agence
1. L’Agence applique le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (21) lorsqu’elle traite des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement. L’Agence ne traite des données à caractère personnel que si ce traitement est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche de gestion du système FADO.
En ce qui concerne les documents authentiques, le système FADO ne contient que des données à caractère personnel figurant dans les spécimens de ces documents ou des données pseudonymisées.
(21) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).