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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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b. la demande d’inscription dans une école supérieure a été déposée;
c. le début de la préparation faisant partie de la formation est fixé.
3 Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a. lorsqu’une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l’assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b. lorsqu’une mesure au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l’assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4 La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s’inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5 L’octroi d’une mesure de formation pratique au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
Art. 5bisFrais supplémentaires dus à l’invalidité
1 L’assuré qui n’a pas encore achevé sa formation professionnelle a droit au remboursement des frais de formation supplémentaires dus à l’invalidité:
a. lorsqu’il n’a pas encore tiré un revenu déterminant d’une activité lucrative équivalent à au moins trois quarts de la rente minimale visée à l’art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)5, ou
b. lorsqu’il a exercé un travail auxiliaire sans formation pendant moins de six mois.
2 Lorsque l’assuré a débuté une formation avant d’être invalide ou si, sans invalidité, il aurait manifestement pu achever une formation moins coûteuse, les frais de cette formation servent de base de comparaison pour le calcul des frais supplémentaires dus à l’invalidité.
3 Sont considérés comme des frais supplémentaires dus à l’invalidité les frais qu’une personne invalide, comparés à ceux d’une personne non invalide, doit assumer dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ou d’une formation continue en raison de son invalidité.
4 Les frais supplémentaires sont considérés comme importants s’ils s’élèvent au moins à 400 francs par an.
5 Font partie des frais supplémentaires dus à l’invalidité:
a. les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires;
b. les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels;