Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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de stages. Le nouvel art. 4a P-RAI a pour but de préciser ces mesures afin de les positionner dans la gamme des offres relatives aux mesures préparatoires de l’AI destinées aux jeunes (cf. graphique) et dans les autres composantes de l’orientation professionnelle, et de leur donner une base solide. La mesure visée au nouvel art. 15 LAI ne doit pas mettre l’accent sur les lacunes scolaires ou le suivi psychothérapeutique. Elle entend plutôt promouvoir l’expérimentation d’éventuels objectifs professionnels et l’initiation aux contraintes du marché du travail primaire (stages).
Formation professionnelle initiale
Pour que la formation professionnelle initiale (FPI) (cf. graphique) puisse être menée à bien et déboucher sur une intégration au marché du travail (primaire) aussi durable que possible, il est important qu’elle corresponde aux aptitudes et au niveau de développement de l’assuré (cf. art. 8, al. 1bis, LAI).
Avec le DC AI, l’art. 16 LAI a été complété de sorte que la FPI vise si possible l’insertion professionnelle sur le marché du travail primaire et soit mise en œuvre sur ce dernier. La norme de délégation de l’al. 4 donnera au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions d’octroi de mesures de formation pratiques et à bas seuil en ce qui concerne leur nature, leur durée et leur étendue.
La réglementation de la FPI doit également être concrétisée au niveau de l’ordonnance. Les points suivants seront inscrits dans le RAI :
• définition du recoupement avec l’art. 15 LAI (Orientation professionnelle) (art. 5, al. 2, P-
RAI) ;
• définition de la réussite d’une FPI (art. 5, al. 3, P-RAI) ;
• précision de la norme de délégation donnée au Conseil fédéral (art. 5, al. 4 et 5, P-RAI) ;
• définition du recoupement avec l’art. 17 LAI (Reclassement) (art. 5bis, al. 1, P-RAI).
Cofinancement des organes de coordination cantonaux
Le nouvel art. 68bis, al. 1bis, LAI prévu par le DC AI entend identifier et accompagner de manière précoce les jeunes atteints dans leur santé. L’AI pourra cofinancer les instances cantonales qui prennent en charge les jeunes présentant une problématique multiple (par ex. case management « Formation professionnelle ») si la collaboration entre les offices AI et ces instances est formalisée dans une convention (cf. graphique). Il sera précisé dans le RAI que les offices AI sont chargés d’établir et de contrôler ces conventions, et que l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) fixe, sur mandat du Conseil fédéral, les exigences minimales qui leur sont applicables (art. 96bis P-RAI). Ils tiendront compte pour ce faire des nouvelles dispositions relatives à la détection précoce (art. 3abis LAI) ainsi qu’aux conseils et au suivi (art. 14quater et 57 LAI). Il s’agit de donner aux services cantonaux de coordination un financement de l’offre par objet durable et adapté aux besoins. L’ordonnance doit fixer un montant maximal pour les pourcentages de poste financés par l’AI sur la base de la part des 13 à 25 ans dans la population résidente cantonale (art. 96ter P-RAI). Le tableau suivant présente la clé de répartition :