Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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aux indemnités journalières sera ouvert dès le début de la formation, et cela même en l’absence d’une perte de gain et avant l’âge de 18 ans. Ce modèle permettra à l’assuré de percevoir un vrai salaire, directement versé par l’employeur en contrepartie du travail fourni.
Le RAI doit être modifié en conséquence, en particulier en ce qui concerne les modalités d’octroi des indemnités journalières durant l’instruction (art. 17, al. 2, P-RAI) et durant le délai d’attente (art. 18 P-RAI) et les bases de calcul du montant des indemnités journalières (art. 21octies, al. 3, et 22, P-RAI).
Couverture accidents
L’assurance-accidents de personnes bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI), introduite par le DC AI, offre une sécurité juridique à toutes les personnes concernées, ce qui favorisera la réadaptation. Les nouvelles dispositions permettent à l’AI de prendre en charge les coûts et obligations notamment des employeurs, dans l’optique d’inciter ces derniers à proposer des mesures de réadaptation.
En 2018, le Tribunal fédéral a, pour la première fois, jugé qu’une mesure de réadaptation de l’AI (concrètement, un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI) était assujettie à la couverture accidents selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)15.16 Les dispositions relatives à la couverture accidents contenues dans le message relatif au DC AI ont donc été adaptées à la nouvelle jurisprudence.
La mise en œuvre de l’AA AI nécessite plusieurs modifications dans le RAI et l’OLAA (notamment les art. 88sexies ss P-RAI ainsi que le titre 8a P-OLAA). Ces adaptations concernent principalement la procédure relative à la nouvelle branche d’assurance. Au vu de la situation spécifique des assurés bénéficiant de mesures de réadaptation, il est également nécessaire de préciser certaines modalités (notamment le salaire déterminant pour les prestations en cas d’accident).
2.2 Mesures médicales
Mesures médicales de réadaptation
Dans le DC AI, la limite d’âge pour les mesures médicales de réadaptation de l’art. 12 LAI a été relevée. Les assurés participant à une mesure de réadaptation d’ordre professionnel bénéficieront désormais de mesures médicales de réadaptation jusqu’à 25 ans. Les modalités de l’enchaînement de mesures de réadaptation d’ordre professionnel doivent être réglées dans le RAI (art. 2bis P-RAI). En outre, les conditions régissant la prise en charge des coûts doivent être concrétisées de sorte qu’une mesure médicale de réadaptation doit être demandée avant le début du traitement (art. 2, al. 4, P-RAI). Cette modification entend alléger la charge administrative liée à la procédure de délimitation des compétences entre les assureurs-maladie et l’AI.
Critères de définition des infirmités congénitales et mise à jour de la liste correspon-
dante
Le DC AI a précisé et codifié dans le sens de la LAI les critères de définition des infirmités congénitales développés sur la base de la jurisprudence. Inscrire les conditions pour la reconnaissance d’une infirmité congénitale dans la loi (diagnostic posé par un médecin spécialiste, degré de sévérité de l’atteinte à la santé, nécessité d’un traitement de longue durée ou complexe et possibilité de traitement par des mesures médicales au sens du nouvel art. 14 LAI) clarifiera les règles et créera une sécurité juridique, pour les autorités d’exécution comme pour les assurés.
Les critères d’inscription d’une infirmité congénitale sur la liste doivent être réglés de manière plus détaillée, non plus dans l’OIC, mais dans le RAI (art. 3, al. 1 à 3, 3bis et 3ter P-RAI). La
15 RS 832.20
16 ATF 144 V 411