Rapport sur les résultats

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages

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Indemnité journalière de l’AI

En principe, la réglementation proposée concernant les indemnités journalières et les salaires d’apprentissage est bien accueillie, les dispositions paraissent « raisonnables et appropriées ». Néanmoins, certains articles (art. 18, art. 19, art. 20quater, art. 21septies et art. 22 RAI et dispositions transitoires) font l’objet d’un certain nombre de commentaires et de demandes d’éclaircissements et/ou de corrections.

Les répondants saluent explicitement que le nouveau système vise une meilleure égalité de traitement entre les personnes atteintes dans leur santé et les personnes en bonne santé, augmente les chances d’obtenir une place de formation sur le premier marché du travail et élimine les fausses incitations du système actuel, qui fait que des jeunes invalides en formation perçoivent des montants plus élevés que leurs collègues du même âge sans invalidité, à situation de formation égale.

Art. 18, al. 1 et 2 P-RAI (délai d’attente, en général)

Parmi les 15 prises de positions, on trouve treize cantons (AG, BE, BS, GL, TG, GR, SH, NW, OW, SZ, NE, TI, JU) ainsi que la COAI et l’UVS. Tous contestent la suppression de l’indemnité journalière pour la période pendant laquelle un assuré attend le début de la formation professionnelle initiale. Ils allèguent que le fait que l’indemnité journalière naît avec le début de la formation professionnelle initiale présuppose qu’elle soit versée plus tôt, et, non pas qu’on supprime l’indemnité journalière pour la période d’attente. D’après les répondants, l’octroi de l’indemnité journalière dès le début de la formation a pour objectif d’élargir le droit à l’IJ et non pas de le restreindre à l’art 18 P-RAI.

Art. 19 P-RAI (délai d’attente pendant la recherche d’un emploi)

12 prises de positions ont été reçues.

Les modifications apportées à l’art. 19 P-RAI sont dans l’ensemble critiquées. Le manque de clarté de la terminologie utilisée pour le titre ainsi que la délimitation imprécise entre les art. 18 et 19 P-RAI sont en particulier évoqués. Concrètement, les participants à la consultation se prononcent comme suit au sujet des différents alinéas :

Titre : les prises de positions de plusieurs cantons (BE, GL, GR, NE, OW, SZ, TG, VS) et de la COAI soulignent que le terme de « délai d’attente » dans le titre est trompeur et demandent de modifier le titre en « indemnités journalières ». Pour AR, c’est en revanche le terme de « recherche d’emploi » qui pose problème, car il instaure une confusion entre le public cible de l’AI et celui des ORP. Pour SG, les cantons ne sont pas directement concernés par les art. 19 P-RAI et 120a P-OACI, et ces articles ne posent pas de problèmes particuliers.

Al. 1 (délai d’attente et location de services) : plusieurs cantons (BE, GL, GR, NE, OW, SZ, TG, VS) et la COAI avancent que, contrairement à la précision dans le commentaire à l’art. 19 P-RAI, le temps d’attente avant une location de services selon l’al. 1 devrait être indemnisé en vertu de l’art. 18 P-RAI. VD propose de rajouter la précision dans le commentaire concernant la location de services directement dans l’article du RAI. La Rechtsberatung UP propose d’augmenter le nombre d’indemnités journalières en vertu de l’al. 1 de 60 à 90 ou 180.

Al. 2 (coordination assurance-chômage) : la Rechtsberatung UP exige que la règle de coordination entre l’AI et la LACI soit clarifiée, notamment en précisant s’il existe une obligation pour la personne assurée de s’inscrire auprès d’un ORP afin de bénéficier d’indemnités journalières en vertu de l’al. 1.

Art. 20quater P-RAI (interruption de mesures de réadaptation)

La Suva, seule institution d’assurance s’étant prononcée par rapport à cet article, émet quelques réserves sur la nécessité d’adapter la réglementation. Elle argue que déjà aujourd’hui, existe la configuration de l’accident assuré selon la LAA pendant une mesure de réadaptation, sans que l’art. 16, al. 3, LAA en relation avec l’art. 22quater, al. 1, RAI entraîne des difficultés. Dans la pratique, l’art. 16, al. 3, LAA est d’application lorsque le droit à l’indemnité