Rapport sur les résultats

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages

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journalière de l’AI ne naît qu’après l’accident. La Suva motive son argumentation par le fait que la suppression de l’accident à l’al. 1 et l’ajout proposé de l’al. 6 créent une lacune dans la situation où une mesure de réadaptation doit être interrompue en raison d’une rechute résultant d’un accident antérieur. La réglementation envisagée ne tient compte que de la nouvelle couverture au sens de l’AA des personnes bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI). La Suva déplore également ne pas comprendre pourquoi, en cas d’accident, seule une indemnité journalière de l’assurance obligatoire est versée, et non, en sus, celle de l’assurance facultative selon l’art. 4 LAA.

Art. 21septies, al. 5, P-RAI (réduction de l’indemnité journalière)

Parmi les deux prises de position reçues, celle de VS soutient la proposition dans la mesure où elle évite la surindemnisation, tout en soulignant que ce changement aura un impact sur la charge de travail des caisses de compensation. La Suva précise que la réduction n’est possible qu’en cas de rente d’invalidité LAA et non pas en cas de rente de survivants.

Art. 22 P-RAI (calcul de l’indemnité journalière pendant la formation professionnelle ini-

tiale)

Parmi les 20 prises de positions, 16 concernent des cantons (AI, AR, BS, GE, GL, GR, NE, NW, OW, JU SH, SO, SZ, TG, UR, VS,) et les 4 restantes la COAI, l’UPS, la Suva et la CCCC. De manière générale, la règlementation concernant la base de calcul de l’indemnité journalière pour les assurés en formation professionnelle initiale est accueillie favorablement, mais certains points en particulier soulèvent des questionnements, voire des controverses. À relever que la complexité de la formulation a été unanimement évoquée, en mettant en exergue les difficultés de compréhension et, par conséquent, une application problématique.

Al. 2 (salaire indicatif Lohnbuch Schweiz) : les prises de positions par rapport à cet alinéa portent sur deux éléments en particulier :

• Plusieurs cantons (AI, GL, GR, NE, JU, OW, SH, SZ, TG, VS) ainsi que la COAI suggèrent

la suppression de cet alinéa en arguant qu’il n’appartient pas à l’AI d’intervenir à titre correctif par le biais de son règlement pour corriger le montant des salaires. De surcroît, cette disposition ne permettrait pas d’atteindre le but préconisé parce qu’elle fait courir le risque d’inégalités de traitement entre les apprentis de l’AI et les autres dans une même entreprise : en ne corrigeant que le salaire des premiers, elle créerait des inégalités. Au demeurant, la correction implique une complexification de la pratique. Certains cantons (GL, GR, OW, TG) se posent également la question de savoir quelle est la valeur de référence parmi celles mentionnées dans le Lohnbuch Schweiz, et la CCCC et OW se demandent si le taux de divergence de 5 % mentionné dans le rapport explicatif ne devrait pas être inscrit dans le règlement.

• Sept prises de position s’expriment sur la référence au Lohnbuch Schweiz, plus précisé-

ment quatre cantons (OW, AG, UR, GE), l’UPS, la Suva et la CCCC. Ils se questionnent sur l’adéquation de la référence du Lohnbuch Schweiz, édité par Orell Füssli, l’habitude étant d’utiliser des données publiées par les organes officiels et non pas des publications privées. UR suggère d’utiliser comme référence les « Betriebsüblichen Löhne » et OW, GE et la CCCC la « statistique ESS – enquête suisse des salaires » publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS). La Suva souligne également que l’utilisation de bases différentes pour les différentes catégories d’assurés (structure des salaires pour le tertiaire, Lohnbuch Schweiz pour les apprentis) pourrait conduire à des incohérences et/ou de la confusion.

Al. 3 (interruption de la formation professionnelle initiale) : une seule prise de position, AG est de l’avis que les nouvelles dispositions relatives au montant des indemnités journalières rendent le processus de réadaptation plus difficile, en particulier pour les assurés qui doivent interrompre leur formation professionnelle initiale en raison d’une atteinte à la santé ou en commencer une nouvelle. Il déplore que ces assurés perçoivent un salaire d’apprenti et propose de définir un montant plus élevé pour les assurés de plus de 18 ans dont la formation est retardée à cause d’un handicap.