Rapport sur les résultats

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages

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3.2 Prises de position sur le bloc thématique 2 : Mesures médicales

3.2.1 Généralités

Les participants à la consultation approuvent le fait que les assurés puissent bénéficier de mesures médicales de réadaptation jusqu’à 25 ans. Ils critiquent en revanche ce qu’ils considèrent comme un durcissement des conditions d’octroi des mesures médicales de réadaptation. Les avis des participants sont partagées en ce qui concerne la possibilité de financement par l’AI des mesures médicales de réadaptation lorsque les critères EAE ne sont pas (encore) remplis.

L’adaptation et l’actualisation de l’OIC sont globalement approuvées, à l’instar de la règle selon laquelle le Conseil fédéral fait usage de sa compétence pour déléguer au DFI la capacité de définir les infirmités congénitales dont le traitement est pris en charge par l’AI. Seules quelques objections sont émises au sujet de l’actualisation des chiffres. La remarque la plus fréquente concerne la formulation non optimale des critères de définition, de la complexité et de la durée d’un traitement et, partant, la nécessité d’un remaniement. Certains participants demandent une présentation plus détaillée des conséquences financières de la mise à jour de la liste des infirmités congénitales. Divers répondants se montrent critiques à l’égard des modifications apportées aux IC ch. 494-499 de l’OIC-DFI et de leurs répercussions financières.

Les participants à la consultation approuvent pleinement les « prestations de soins médicaux en cas de traitement à domicile ». Nombre d’entre eux saluent en particulier l’inclusion de la surveillance de longue durée dans le RAI. Quelques participants soulignent que la question de trancher si des prestations de soins médicaux sont à charge de l’AI ou de l’AOS n’est toujours pas résolue.

3.2.2 Détail des thèmes Mesures médicales de réadaptation Mesures médicales de réadaptation (art. 2 P-RAI)

Le PSS rejette toute les exigences supplémentaires introduites dans le cadre de l’art. 2 P-RAI.

curafutura estime que l’art. 2 P-RAI doit être complété d’un renvoi à l’art. 14 LAI, ce qui permettrait de garantir que les examens préliminaires (par ex. radiographies) ainsi que les traitements et suivis postopératoires (par ex. contrôles médicaux) soient également évalués au titre de l’art. 12 LAI.

Selon santésuisse, les modifications apportées aux mesures médicales de réadaptation devraient se traduire par un report des coûts de l’AI vers les assureurs-maladie. La détérioration de la pratique actuelle n’est pas concevable, de sorte que les modifications proposées doivent être rejetées.

GE se demande s’il ne faudrait pas préciser dans le règlement ce qui ne relève pas des mesures médicales, soit les mesures pédago-thérapeutiques (logopédie et psychomotricité en particulier).

Al. 1 :

BE, SZ, Procap, la SACD ainsi qu’IH et assimilés refusent qu’un « état de santé stabilisé » soit désormais requis en lieu et place d’un « état de santé relativement stabilisé ». Une telle modification équivaut selon eux à un durcissement de la pratique suivie jusqu’à présent.

Pour UR, l’insertion de « […] une fois l’affection en tant que telle traitée et l’état de santé stabilisé […] » dans la seconde phrase prête à confusion.

AG rappelle que l’art. 12 LAI qui prévaut suppose comme condition fondamentale un « pronostic favorable ». Le droit actuel parle toutefois d’un « bon pronostic ». Les termes « favorable » et « bon » n’ont pas la même signification, raison pour laquelle des précisions sont souhaitées dans le règlement.