Rapport sur les résultats

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages

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sont prononcés au sujet de la suppression du statut de « personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels » et saluent cette modification.

ZG, OW, NW, SH, JU, VS, GE et TI approuvent la suppression du statut de « personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels ». Le fait que l’activité lucrative et les travaux habituels non rémunérés soient à l’avenir considérés comme complémentaires et donc que les deux domaines représentent ensemble une valeur de 100 % est ainsi salué. Pour les futurs bénéficiaires de rentes AI, le désavantage lié au statut de personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels est par conséquent éliminé. VD demande s’il faut comprendre que tout ce qui ne relève pas de l’activité professionnelle relève des travaux habituels, avec un élargissement de cette notion, ce qui mènerait à prendre en compte par exemple l’empêchement lié à des loisirs.

Selon GE, l’application de ce principe risque de se heurter à des problèmes de mise en œuvre, en particulier lorsque l’assuré ne s’occupait pas des tâches ménagères avant l’atteinte à la santé mais se consacrait à des activités non prises en compte dans l’évaluation de l’invalidité dans les travaux habituels. GE explique que la pondération des empêchements et la comparaison de la situation avant et après l’atteinte à la santé (par le biais d’une enquête ménagère) est impossible en l’absence de travaux habituels effectivement exercés au moment déterminant.

Contrairement aux cantons mentionnés, BE n’est pas convaincu par la justification avancée dans le rapport pour la suppression du statut de « personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels ». Selon BE, une différence de traitement entre les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent des travaux habituels assurés et celles qui n’en effectuent pas est justifiée et correspond à la volonté expresse du législateur (art. 28a, al . 3, LAI). Le canton ajoute par ailleurs que la méthode de calcul du taux d’invalidité définie par le Tribunal fédéral pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels n’est à ce jour pas inscrite dans le règlement, mais dans une directive de l’OFAS. Pour des motifs de sécurité du droit, il convient de modifier cela. BE demande par conséquent de conserver en l’état l’actuel art. 27bis, al. 1, P-RAI et d’y ajouter un alinéa au sens de ces commentaires.

SZ, OW, GL, GR, TG, NE et la COAI demandent un remaniement de l’art. 27bis, al. 2, let. b, P-RAI au motif que la formulation proposée est incompréhensible.

À l’instar des cantons, le PES, Travail.Suisse, l’USS, AGILE.ch, IH, Cap-Contact faîtière, la CDAS ainsi que les organisations de l’aide privée aux invalides et autres organisations intéressées précitées qui se sont associées aux commentaires d’AGILE.ch et d’IH approuvent la suppression du statut de « personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels ». Ils demandent cependant une disposition transitoire selon laquelle le droit à la rente des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, évalué entre le 1.1.2018 et l’entrée en vigueur prévue le 1.1.2022 sans tenir compte du domaine complémentaire des travaux habituels, est adaptée au nouveau système via une révision d’office.

En relation avec la suppression du statut de « personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels », l’Association suisse des ergothérapeutes demande les modalités précises de prise en compte des travaux ménagers et de l’éducation des enfants concernant les modes de vie « mixtes ».

Prise en compte systématique des limitations dues à l’atteinte à la santé dans la détermination des capacités fonctionnelles (art. 49, al. 1bis, P-RAI)

10 cantons, la COAI, la Suva, le PES, l’UVS, l’UPS, Travail.Suisse, de nombreuses organisations de l’aide privée aux invalides et d’autres organisations intéressées se sont prononcés au sujet de la prise en compte des limitations dues à l’atteinte à la santé dans la détermination