Rapport sur les résultats
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages
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ce qui fait toutefois largement défaut dans la pratique. Lors de l’évaluation des capacités fonctionnelles, il est par conséquent impératif de verser des documents ad hoc aux dossiers de l’AI (par analogie avec l’actuelle réglementation relative à l’abattement en raison d’une atteinte à la santé).
Le PES, Travail.Suisse, AGILE.ch, IH ainsi que les organisations de l’aide privée aux invalides et autres organisations intéressées précitées qui se sont associées aux commentaires d’AGILE.ch et d’IH sont d’avis que la tâche consistant à examiner l’impact des troubles fonctionnels sur le poste de travail ne relève pas des seuls médecins. Des connaissances spécifiques concernant les postes de travail et le marché du travail sont nécessaires pour être en mesure d’évaluer l’influence des restrictions fonctionnelles dues à la maladie sur certaines activités et certains postes de travail, et pour pouvoir estimer l’exploitabilité de la capacité de travail. Il est en outre important de mettre à profit les résultats des mesures de réadaptation déjà effectuées pour évaluer les capacités fonctionnelles et leur exploitabilité effective sur le marché du travail, afin de garantir un passage aussi réussi que possible entre réadaptation et activité lucrative. À ce propos, les participants à la consultation renvoient à l’étude Müller, Franziska ; Liebrenz, Michael ; Schleifer, Roman ; Schwenkel, Christof ; Balthasar, Andreas (2020) : « Évaluation des expertises médicales dans l’assurance-invalidité ». Lucerne. Ils proposent de compléter l’art. 49, al. 1bis, P-RAI en ce sens que, lors de la détermination des capacités fonctionnelles, les SMR sont tenus de travailler en étroite collaboration avec les médecins traitants, les spécialistes de la médecine du travail et de la réadaptation ainsi qu’avec les employeurs.
La Rechtsberatung UP demande que l’art. 49, al. 1bis, P-RAI soit complété de sorte que les mêmes exigences que celles applicables aux expertises (c’est-à-dire exhaustivité de l’instruction des faits, connaissance de toute les pièces antérieures, absence de contradiction dans le rapport du SMR et justification des évaluations divergentes) soient déterminantes pour la compréhensibilité. Elle estime en outre que les qualifications professionnelles d’un médecin du SMR doivent être mentionnées au niveau du règlement, afin de ne pas aboutir par exemple à des situations où un orthopédiste évalue un tableau clinique psychiatrique.
Révision du droit à la rente pour les assurés invalides de naissance et invalides pré-
coces (Dispositions transitoires, let. b)
SZ, OW, GL, GR, AG, TG, VS, NE, TI et la COAI sont d’avis qu’une révision n’a de sens que pour les assurés qui ne touchent pas encore une rente complète. Les dispositions ne précisent en outre pas clairement quelle est la situation en cas de révision des « invalides précoces » après l’âge de 30 ans. Ils demandent s’il est possible d’ajuster le revenu sans invalidité uniquement s’il existe une autre raison de révision selon l’art. 17 LPGA. Le déroulement de la procédure de révision si un assuré ayant suivi une formation selon la LFPr était auparavant classé comme invalide précoce n’est par ailleurs pas clair. Les participants souhaitent en conséquence que les dispositions transitoires soient précisées. JU est également d’avis que la formulation des dispositions transitoires laisse des questions en suspens au sujet des invalides précoces.