Rapport sur les résultats
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages
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Pour GE, il n’est pas clair si cette déduction s’applique également à l’évaluation de l’invalidité (dans la sphère professionnelle) des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative à temps partiel au sens de l’art. 27bis P-RAI, lorsque leur taux d’occupation après la survenance de l’invalidité correspond au taux auquel ces personnes exerceraient une activité lucrative sans atteinte à la santé.
Le PES, Travail.Suisse, AGILE.ch, IH ainsi que les organisations de l’aide privée aux invalides et autres organisations intéressées précitées qui se sont associées aux commentaires d’AGILE.ch et d’IH approuvent la déduction forfaitaire systématiquement appliquée. Ils estiment toutefois qu’une telle déduction ne doit pas être prévue seulement en cas de taux de travail de 50 % ou moins, mais aussi dans les cas où seule une performance de 50 %, voire moins peut être fournie pour un taux d’occupation plus élevé (jusqu’à un temps de présence total de 100 %). En pareils cas, les assurés doivent également s’attendre à des diminutions de salaire. Les participants à la consultation demandent donc que l’art. 26bis, al. 3, P-RAI soit complété en conséquence.
Pour l’UVS, l’octroi forfaitaire indépendamment du sexe d’un abattement en raison d’une atteinte à la santé à hauteur de 10 % en cas de capacité de travail partielle de 50 % ou moins n’est pas judicieux. Selon elle, les valeurs statistiques révèlent que les hommes en particulier sont moins bien rémunérés à temps partiel qu’à plein temps. Le niveau de capacité de travail résiduelle est dans ce cadre aussi pertinent. C’est pourquoi l’UVS conteste qu’un abattement en raison d’une atteinte à la santé ne soit accordé qu’à partir d’une capacité de travail partielle de 50 % et qu’aucun échelonnement en fonction de la capacité de travail résiduelle ne soit prévu.
La Rechtsberatung UP salue également l’introduction d’un abattement forfaitaire en cas de travail à temps partiel, mais ne comprend pas pourquoi il est octroyé seulement à partir d’un taux d’occupation de 50 % ou moins.
La Rechtsberatung UP désapprouve la suppression de l’abattement en raison d’une atteinte à la santé, soulignant que des facteurs comme l’âge, le sexe, le nombre d’années de services, le niveau de formation ou la nationalité influent sur le montant du revenu. Si d’autres facteurs personnels sans lien avec la maladie conduisent à ce que l’assuré ne puisse pas exploiter sa capacité de gain résiduelle de manière optimale, cela doit être pris en compte avec un abattement de 25 % de la valeur déterminée sur la base des statistiques. La Rechtsberatung UP demande que l’art. 26bis, al. 3, P-RAI soit complété en ce sens.
Les JDS rejettent également la suppression de l’abattement en raison d’une atteinte à la santé. Ils proposent de continuer à autoriser un abattement basé sur les barèmes salariaux du revenu avec invalidité déterminé selon l’ESS, mais de le forfaitiser. Cette disposition doit être inscrite dans l’art. 26bis, al. 3, P-RAI tant qu’il n’existe pas de données statistiques probantes relatives aux salaires effectifs des personnes atteintes dans leur santé. En renvoyant à l’étude Guggisberg et al. 2021, les JDS proposent d’introduire un abattement général de 15 % pour les pertes de salaire subies par les assurés atteints dans leur santé, étant donné que les barèmes salariaux de l’ESS ne reflètent que les salaires des personnes en bonne santé. Ils préconisent en outre un abattement de 15 % lorsqu’une tâche adaptée est proposée à l’assuré et un autre abattement de 5 % par année d’absence du marché du travail (à concurrence de 25 % maximum). Le fait qu’une personne ne puisse plus travailler dans son domaine d’activité habituel et doive exercer une activité adaptée peut se traduire par de nouvelles réductions de salaire en raison de la perte de l’expérience professionnelle pertinente et de la nécessité d’apprendre un nouveau métier – d’où ce second abattement proposé.
Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (art. 27bis P-RAI)
15 cantons, la COAI, le PES, Travail.Suisse, l’USS, de nombreuses organisations de l’aide privée aux invalides et d’autres organisations intéressées ont pris position au sujet du calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel. La plupart se