Rapport sur les résultats
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages
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en compte, dans la détermination du revenu sans invalidité, les particularités des personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Ils soutiennent notamment l’approche décrite dans le rapport explicatif concernant l’art. 26, al. 6, let c, P-RAI, selon laquelle les revenus notamment des jeunes entreprises réalisées durant les premières années, et qui ne sont donc souvent pas représentatifs, ne sont pas considérés comme seuls déterminants. L’USS salue également l’application automatique de la parallélisation dès lors que le revenu effectivement réalisé est inférieur à la moyenne de plus de 5 %.
L’UVS demande d’examiner la question de savoir si l’assuré ne se retrouve pas avantagé par rapport à la réglementation actuelle avec la suppression de l’abattement en raison d’une atteinte à la santé et la parallélisation automatique. Elle estime par ailleurs que la possibilité d’un abattement en raison d’une atteinte à la santé doit impérativement être maintenue pour les personnes qui ne peuvent pas profiter d’une parallélisation au sens de l’art. 26, al. 6, P-RAI. Dans le cas contraire, les facteurs (d’ordre principalement économique) qui avaient déjà un impact négatif sur le revenu de l’assuré avant la survenance de l’atteinte à la santé (par ex. faible niveau des salaires dans une région, statut de séjour ou nationalité), mais aussi les facteurs personnels (comme le manque de connaissances linguistiques, une formation lacunaire ou encore l’âge) risqueraient d’être totalement négligés dans l’évaluation du taux d’invalidité pour un grand nombre de personnes.
Les JDS et la Rechtsberatung UP sont d’accord sur le principe de la parallélisation, mais estiment qu’il faut renoncer à la limite de 5 %. L’art. 26, al. 5, P-RAI doit être adapté de façon à ce que le revenu sans invalidité corresponde au revenu médian usuel dans la branche selon l’ESS s’il est inférieur au salaire usuel dans la branche. Selon la Rechtsberatung UP, la forfaitisation à 95 % n’empêche pas de « taux d’invalidité minimaux » (c’est-à-dire que les assurés malades pourraient gagner plus que s’ils n’étaient pas atteints dans leur santé), ce qui est contraire au système. Cette situation peut d’ailleurs également apparaître avec des taux d’invalidité dès 5 %. La Rechtsberatung UP demande en outre d’abroger sans remplacement l’art. 26, al. 6, let. a, P-RAI parce que les exceptions proposées par cette disposition contredisent le principe légal du parallélisme inscrit à l’al. 5, ceci dans tous les cas où les salaires minimaux fixés dans une CCT ou un CTT sont, pour le revenu sans invalidité, comparés avec les barèmes salariaux applicables au revenu avec invalidité. Les JDS requièrent quant à eux la suppression sans remplacement de l’art. 26, al. 6, let. a et b, P-RAI. Aucune parallélisation ne doit être effectuée uniquement dans le cas où l’assuré exerce une activité indépendante.
Pour la greffière Regula Berchtold, les al. 5 et 6 de l’art. 26 P-RAI défavorisent les personnes relevant de branches à bas salaire, parce que la parallélisation telle qu’appliquée aujourd’hui selon la pratique du Tribunal fédéral est mathématiquement incorrecte. Le Tribunal fédéral prescrit certes que les facteurs étrangers à l’invalidité doivent être pris compte de manière identique pour le revenu avec et sans invalidité. Cette condition n’est cependant pas remplie avec la pratique actuelle du Tribunal fédéral en matière de parallélisation : une comparaison avec le salaire usuel dans la branche est opérée afin de déterminer le revenu inférieur à la moyenne, tandis que, s’agissant du revenu d’invalide, le total pour l’ensemble des branches est souvent pris comme référence, et donc qu’un salaire nettement plus élevé est calculé. Comme une base différente est utilisée, les facteurs étrangers à l’invalidité ne sont pas pris en compte ou ignorés de manière identique pour les deux revenus à comparer.
La méthode actuelle de parallélisation entraîne par ailleurs une augmentation inutile de la rente pour une partie des personnes, parce que la comparaison avec le salaire médian conduit à une parallélisation également dans des cas où cela n’est pas de tout nécessaire ni judicieux. Simultanément, les personnes percevant de faibles salaires continuent d’être désavantagées, alors que la parallélisation a justement été créée pour elles.
Afin de résoudre ce problème, la greffière Regula Berchtold propose d’appliquer une comparaison en pourcentages si le revenu avec invalidité fondé sur des valeurs statistiques est plus élevé que le revenu sans invalidité et d’adapter l’art. 26, al. 5, P-RAI en conséquence.