Rapport sur les résultats

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages

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Prise en compte du revenu fondé sur des valeurs statistiques en tant que revenu avec invalidité (art. 26bis, al. 2, P-RAI)

SZ, OW, GL, AI, GR, TG, TI, VS und JU et la COAI relèvent que les indépendants en bonne santé effectuent souvent un travail nettement supérieur aux heures de travail « normales ». En particulier dans le cas des indépendants qui ont ainsi gagné un revenu très élevé, la question se pose de savoir quelle est la charge de travail (maximale) à prendre en compte en cas de maladie. Pour les cantons susmentionnés et la COAI, un complément aux directives serait à cet égard souhaitable.

La Suva juge la coordination entre l’al. 1 et l’al. 2 de l’art. 26bis P-RAI lacunaire et demande une adaptation de sorte que l’al. 2 règle aussi le cas dans lequel le revenu concrètement réalisé ne peut pas être pris en compte du fait d’un manquement à l’obligation de réduire le dommage. Elle souhaite également que la réglementation relative à un taux d’occupation supérieur à 100 % soit explicitement inscrite. La Suva sollicite en outre une adaptation de la formulation de l’al. 2, afin que le revenu avec invalidité soit fixé sur la base de valeurs indépendantes du sexe pour les assurés invalides de naissance et invalides précoces (par analogie avec l’art. 26, al. 4, P-RAI).

Le PSS, le PES, Travail.Suisse, l’USS, IH, AGILE.ch, la VASK ainsi que les organisations de l’aide privée aux invalides et autres organisations intéressées précitées qui se sont associées aux commentaires d’AGILE.ch et d’IH rejettent la suppression de l’abattement en raison d’une atteinte à la santé. Il s’agit en effet du seul instrument de correction permettant de tenir compte des exigences spécifiques concernant le revenu avec invalidité, d’autant plus que les barèmes ESS ne sont pas adaptés aux perspectives salariales des personnes atteintes dans leur santé. VS est d’avis que l’abandon de l’abattement risque d’accentuer dans les « cantons pauvres » l’écart entre le revenu sans invalidité effectivement réalisé avant l’atteinte à la santé et le revenu avec invalidité raisonnablement exigible calculé en fonction de la médiane suisse, avec pour effet que le nombre d’assurés invalides susceptibles de gagner plus qu’avant leurs ennuis de santé augmente. Pour VD aussi, l’abandon de l’abattement tel que pratiqué jusqu’ici par le Tribunal fédéral semble poser problème. Selon ZH et BS, l’abattement basé sur les barèmes salariaux ne doit être supprimé que lorsque des barèmes salariaux adaptés aux besoins de l’AI seront disponibles.

La Rechtsberatung UP est d’avis que l’utilisation de l’ESS pour la détermination du revenu avec invalidité n’est pas appropriée. Elle demande par conséquent, en renvoyant à l’étude Guggisberg et al. 2021, de compléter l’art. 26bis, al. 2, P-RAI en précisant qu’une déduction générale de 17 % doit être opérée sur le salaire médian tant que l’OFS ne collectera et ne traitera pas de données relatives aux salaires des bénéficiaires de l’AI et des personnes atteintes dans leur santé.

Abattement en raison de l’invalidité pour le travail à temps partiel (art. 26bis, al. 3, P-RAI)

D’après VD, un abattement automatique en cas de travail à temps partiel ne paraît ni approprié, ni correspondre à une réalité statistique. Au contraire, SZ, OW, GL, AI, GR, TG, NE, JU et la COAI sont d’accord avec l’introduction d’un abattement automatique mais ils demandent une modification de l’art. 26bis, al. 3, P-RAI de sorte que la déduction de 10 % pour le travail à temps partiel soit appliquée lorsque l’assuré ne peut travailler qu’à un taux d’occupation inférieur à 50 % après la surveillance de l’invalidité, et non pas à un taux d’occupation de 50 % au plus. Les cantons susmentionnés et la COAI ainsi que VS et TI demandent en outre que l’art. 26bis, al. 3, P-RAI précise qu’aucune autre déduction n’est prévue.

VS mentionne que jusqu’à présent, cette déduction s’appliquait aux hommes du fait que ceuxci gagnent proportionnellement moins à temps partiel qu’à temps plein (contrairement aux femmes). La rigidité de cette déduction forfaitaire proposée à l’art. 26bis, al. 3, P-RAI ne permet pas de corriger cette inégalité.