Rapport sur les résultats
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages
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L’exception à la parallélisation en présence d’un salaire minimal fixé dans une CCT n’a également guère de sens aux yeux de cette participante à la consultation. Dans les faits, de nombreux assurés gagnent très peu pour des raisons individuelles et étrangères à l’invalidité. Prescrire un salaire minimal et, partant, éviter une parallélisation et, éventuellement aussi, une rente n’est guère compatible avec la protection visée par une clause de salaire minimal dans une CCT. C’est pourquoi elle demande la suppression sans remplacement de l’art. 26, al. 6, P-RAI.
Détermination du revenu avec invalidité (art. 26bis P-RAI)
La moitié des cantons, la COAI, la Suva, le PSS, le PES, l’ASA, Travail.Suisse, l’USS, de nombreuses organisations de l’aide privée aux invalides et d’autres organisations intéressées ont pris position au sujet de la détermination du revenu avec invalidité.
Prise en compte du revenu effectivement réalisé en tant que revenu avec invalidité (art. 26bis, al. 1, P-RAI)
Pour SZ, OW, GL, GR, AG, TG, VS, NE, TI et la COAI, les commentaires sur l’art. 26bis, al. 1, P-RAI contredisent l’art. 25, al. 1, let. b, RAI. Ils estiment qu’il n’est pas clair si un élément de salaire social peut encore être pris en compte. Selon OW, GL, GR, AG, TG, VS, NE, TI et la COAI, la question de la prise en compte du salaire effectif se pose aussi régulièrement dans le cas des indépendants qui, après la survenance de l’invalidité, continuent à se verser le salaire précédent ou s’octroient un salaire trop élevé. Ces situations seraient à clarifier.
NE, GE, JU et la COAI mentionnent par ailleurs que, contrairement aux commentaires de la disposition, la formulation de l’art. 26bis, al. 1, P-RAI, laisse entendre que si la capacité fonctionnelle résiduelle n’est pas exploitée, le revenu avec invalidité doit être déterminé sur d’autres bases. Afin d’éviter toute confusion, ils proposent d’adapter la formulation de sorte qu’il soit précisé que le revenu avec invalidité correspond au revenu réalisé après la survenance de l’invalidité extrapolé si besoin à concurrence de sa capacité fonctionnelle résiduelle. D’après VD la notion de « capacité fonctionnelle » est problématique, car elle fait référence à l’aspect médical uniquement. VD propose de remplacer cette notion par celle de « capacité de gain ».
La Suva déplore l’absence de référence à l’obligation de réduire le dommage dans l’art. 26bis, al. 1, P-RAI. Selon elle, il ne suffit pas d’exploiter la totalité de la capacité fonctionnelle résiduelle ; celle-ci doit aussi être valorisée dans une perspective lucrative pour que le revenu concrètement réalisé puisse être pris en compte en tant que revenu avec invalidité. La Suva demande une modification en ce sens de l’al. 1.
Pour le PSS, le PES, Travail.Suisse, l’USS, IH, AGILE.ch, Cap-Contact faîtière ainsi que les organisations de l’aide privée aux invalides et autres organisations intéressées précitées qui se sont associées aux commentaires d’AGILE.ch et d’IH, les personnes en situation de handicap doivent pouvoir disposer de conditions leur permettant de tirer profit de leur capacité fonctionnelle de performance et de s’adapter aux réalités du marché du travail. Elles rencontrent en effet des difficultés sur ce dernier et sont bien plus souvent au chômage ou sousemployées que les personnes en bonne santé. Les participants renvoient à ce propos à l’étude Guggisberg et al. 2021. Ils demandent que l’art. 26bis, al. 1, P-RAI tienne compte du fait que ces personnes doivent, le cas échéant, accepter un emploi moins bien rémunéré afin de rester dans le processus de travail.
Selon la Rechtsberatung UP, la formulation « la totalité de » est imprécise et donne trop peu d’indications sur les critères à appliquer dans la pratique. En principe, il ne faudrait pas imposer d’exigences élevées, car on peut selon toute vraisemblance présumer qu’un assuré ne se satisferait pas d’un salaire trop faible. La Rechtsberatung UP demande d’adapter la disposition de sorte que le revenu réalisé soit en principe pris en compte en tant que revenu avec invalidité en l’absence d’indices concrets que l’assuré n’utilise pas sa capacité fonctionnelle résiduelle selon ce qui est raisonnablement exigible de lui.