Rapport sur les résultats

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages

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Formulation de recommandations (art. 7n, al. 1, P-OPGA) – autres tâches

UR, la COAI et les organisations de l’aide privée aux invalides comme IH, DEBRA, Pro Infirmis et pro audito constatent généralement que les tâches sont à définir de façon plus claire. Spitex partage cette opinion, notamment en ce qui concerne la surveillance de l’admission, de la procédure et des résultats des expertises médicales.

Selon UR et la COAI, la commission doit décrire le processus d’expertise, mais aussi les conditions-cadres devant être réunies pour une expertise médicale (personnel, organisation, technique, espace). Elle doit en outre formuler des exigences de qualité pour les rapports médicaux et contrôler la qualité de ceux-ci. Si elle identifie des déficiences systématiques de qualité, elle devrait formuler des recommandations à l’OFAS en tant que partenaire tarifaire des centres d’expertises.

La SIM, la FSP et l’ASNP demandent que la commission puisse aussi formuler des recommandations concernant les activités de formation postgraduée dans le cadre de la certification SIM ou d’un module équivalent, le temps nécessaire à la réalisation des expertises selon les disciplines médicales et les questions relatives à la structure tarifaire.

Selon le CEML, la commission doit également exercer une surveillance sur les organes chargés de la formation des experts afin de formuler les recommandations nécessaires s’agissant du maintien de la qualité. Par ailleurs, elle devrait élaborer des propositions, des indicateurs et des principes en matière de contrôle de la qualité du travail des experts et des centres d’expertises.

Selon la FMPP, la ZGPP et l’AGPP, la commission doit être chargée d’établir des statistiques concernant l’attribution et les résultats des expertises ainsi que surveiller la qualité et l’indépendance des expertises médicales au moyen de « peer reviews » réguliers, ces derniers en particulier lorsque les statistiques révèlent des déficiences de qualité ou encore des singularités dans attribution des expertises ou leurs résultats. Elle doit en outre contrôler que le nombre d’expertises et le taux de processus faisant l’objet d’une procédure juridique diminuent.

La SIM, la FSP et l’ASNP identifient également comme tâche possible de la commission la publication de la liste nationale des experts mandatés par l’AI en vertu de l’art. 41b RAI avec un rapport explicatif (cf. commentaire de l’art. 41b, al. 3, P-RAI ci-dessus). L’ASA relève toutefois que, par l’art. 57, al. 1, let. n, P-RAI, le législateur a chargé les seuls offices AI de la tenue de la liste des experts. L’AA et l’AMal ne sont ici pas concernés selon la LPGA.

Accès aux documents nécessaires (art. 7n, al. 2, P-OPGA)

Selon UR et la COAI, la disposition ne précise pas assez clairement que la commission doit se procurer les dossiers auprès des institutions d’assurance concernées afin de contrôler la qualité des expertises. Elle parle uniquement de « documents nécessaires » que la commission peut demander, alors que le rapport explicatif mentionne des « documents relatifs aux procédures et aux structures des centres d’expertises ». Ces documents pourraient être utiles pour examiner la qualité des structures et des processus, mais pas pour l’assurance qualité des expertises en elles-mêmes (qualité des résultats). Il faut également examiner, sous l’angle de la protection des données, si les institutions d’assurance sont autorisées à divulguer les dossiers d’assurance à la commission.

Selon le Graap, hiki, Agile, la FMPP, la ZGPP et l’AGPP, la disposition doit être complétée en ce sens que la commission peut exiger des assureurs et des organes d’exécution des différentes assurances sociales qu’ils lui fournissent les documents et les enregistrements sonores nécessaires au contrôle du respect des critères définis à l’art. 7n, al. 1, P-RAI, et ce, d’après Spitex, notamment en cas d’anomalies et de problèmes structurels en relation avec les résultats des expertises.

La Suva n’identifie aucune base légale explicite selon laquelle les organes d’exécution (à l’exception des offices AI en vertu de l’art. 57, al. 1, let. n, P-RAI) seraient tenus de collecter et de fournir systématiquement de tels documents. À cet égard, l’art. 44, al. 6, let. c, P-LPGA ne lui