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Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 8 pages
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Loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA) RO 202_
3Les Services du Parlement et les tribunaux fédéraux peuvent se soumettre à la présente loi ou à des parties de celle-ci en concluant une convention avec le Conseil fédéral, sauf dispositions contraires d’autres lois fédérales.
4La présente loi s’appliqu, sauf dispositions contraires d’autres actes.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. cyberadministration: utilisation des technologies de l’information et de la communication pour exécuter les tâches des autorités.
b. services administratifs en ligne: moyens informatiques permettant l’exécution des tâches des autorités.
Art. 4 Principes
1Les autorités fédérales visent, en vue de gains d’efficience et de la création de nouvelles possibilités, l’utilisation des moyens électroniques pour l’interaction:
a. des autorités fédérales les unes avec les autres et des autorités fédérales avec les autorités cantonales ou communales;
b. des autorités avec les entreprises;
c. des autorités avec les personnes physiques.
2Elles coordonnent leurs activités avec les cantons et garantissent l’autonomie de ces derniers.
3Elles veillent à ce que leurs prestations soient accessibles à l’ensemble de la population et tiennent compte des risques qui pèsent en particulier sur la sécurité et la disponibilité des données et des services.
Art. 5 Conclusion de conventions
1Pour exécuter ses tâches, la Confédération peut conclure, avec d’autres collectivités suisses et des organismes, des conventions sur la mise en œuvre technique et organisationnelle de la collaboration en matière de cyberadministration et sur le financement de celle-ci, notamment aux fins suivantes:
a. garantir l’interopérabilité des collectivités et organismes concernés;
b. simplifier la fourniture et l’exécution des prestations des autorités par voie électronique.
2Dans la mesure où cela est utile, les conventions peuvent prévoir en particulier:
a. les compétences;
b. l’organisation;
c. le financement;
d. le droit applicable.