Projet
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA) RO 202_
toute prétention contractuelle en responsabilité, sauf dispositions contraires du droit civil.
3L’octroi des licences est soumis au droit privé, sauf dispositions contraires d’autres actes. Les litiges entre concédants et licenciés sont réglés par les tribunaux civils.
4Les autorités fédérales soumises à la présente loi peuvent fournir des prestations complémentaires, en particulier, à des fins d’intégration, de maintenance, de sécurité informatique et d’assistance, pour autant que ces prestations présentent un intérêt public et qu’elles engendrent des coûts raisonnables. Ces coûts sont couverts par des émoluments.
5Le département compétent peut autoriser des exceptions à la perception d’un émolument sur certaines prestations visées à l’al. 4, à condition que celles-ci n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
Art. 11 Données ouvertes
1Les unités de l’administration fédérale centrale mettent à disposition, en vue de leur libre réutilisation, les données qu’elles collectent ou produisent dans l’exécution de leurs tâches légales, et qu’elles ont sauvegardées sous une forme électronique et regroupées en registres. Les indications de sources prescrites par des lois spéciales restent réservées.
2Les données sont mises à disposition sur des réseaux accessibles au public, à titre gratuit, sans délai et dans un format ouvert lisible par ordinateur.
3Ne sont pas mises à disposition les données:
a. dont la publication n’est pas autorisée ou n’est autorisée que de manière restrictive par d’autres actes, en particulier les dispositions relatives à la protection des données, aux droits d’auteur, au secret statistique, au secret fiscal, à la protection des informations, aux émoluments et aux registres officiels;
b. dont la préparation en vue de leur mise à disposition requiert d’importants moyens matériels, personnels ou techniques supplémentaires qui sont particulièrement disproportionnés au regard de l’utilité des données pour la société, l’environnement et l’économie (plus-value).
4Les données sont référencées sur une plateforme centrale et assorties de métadonnées prédéfinies. L’Office fédéral de la statistique règle le contenu et la forme des métadonnées en collaboration avec la Chancellerie fédérale.
5Les unités administratives ne sont pas tenues de vérifier l’exactitude, la complétude, la plausibilité ou toute autre caractéristique des données destinées à être publiées.
Art. 12 Services administratifs en ligne
1Le Conseil fédéral peut imposer l’utilisation des services administratifs en ligne de la Confédération aux autorités soumises à la présente loi si ceux-ci contribuent à l’exécution des tâches de ces autorités.