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Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 8 pages
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Loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA) RO 202_
2Il peut prévoir que les unités administratives de l’administration fédérale centrale mettent des services administratifs en ligne à la disposition des cantons et des communes, ainsi que des organismes et personnes chargés d’appliquer le droit fédéral ou le droit cantonal, pour l’exécution des tâches qui leur incombent, si les conditions suivantes sont réunies:
a. ces services sont utilisés en même temps pour l’exécution de propres tâches de l’administration fédérale;
b. l’exécution des tâches principales de l’unité administrative concernée n’est pas compromise;
c. aucun moyen matériel et personnel supplémentaire important n’est requis.
3Si cela est nécessaire à l’application uniforme et correcte du droit fédéral, le Conseil fédéral peut imposer l’utilisation des services administratifs en ligne aux autorités, organismes et personnes suivants:
a. autorités cantonales;
b. organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés par la Confédération ou les cantons d’appliquer le droit fédéral et extérieurs à l’administration fédérale ou à une administration cantonale.
4Les cantons contribuent à la couverture des coûts proportionnellement à l’utilisation qu’eux-mêmes et leurs communes font des services administratifs en ligne. Le Conseil fédéral détermine le calcul de la contribution.
5Si l’utilisation des services administratifs en ligne requiert des bases légales plus précises du fait qu’elle touche par exemple au statut juridique des particuliers en matière de protection des données ou de procédure, elle est autorisée, pour peu que les bases légales requises existent.
Art. 13 Normes
1Le Conseil fédéral peut imposer aux autorités fédérales soumises à la présente loi des normes techniques, organisationnelles et de procédure visant à favoriser l’interopérabilité de différents systèmes au sein d’un processus continu. Il se fonde sur des normes reconnues ou répandues au niveau international.
2Si cela est nécessaire à l’application uniforme et correcte du droit fédéral, il peut en outre imposer ces normes aux autorités, organismes et personnes suivants:
a. autorités cantonales;
b. organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés par la Confédération ou les cantons d’appliquer le droit fédéral et extérieurs à l’administration fédérale ou à une administration cantonale.
3L’art. 12, al. 5, s’applique par analogie.