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Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 8 pages
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Loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA) RO 202_
3Elles peuvent prévoir la création d’organismes communs dotés de la personnalité juridique.
4Le Conseil fédéral peut conclure lui-même ces conventions.
5Il peut également conclure lui-même des traités internationaux sur les objets visés aux al. 1 et 2.
6Si les conventions visées dans le présent article requièrent des bases légales plus précises du fait qu’elles touchent par exemple au statut juridique des particuliers en matière de protection des données ou de procédure, elles sont autorisées, pour peu que les bases légales requises existent.
Art. 6 Participations de la Confédération
1La Confédération peut, en matière de cyberadministration, prendre des participations dans des organismes, notamment dans les domaines visés à l’art. 5, al. 1. Ces participations doivent servir à l’exécution des tâches légales des autorités fédérales.
2Le Conseil fédéral décide de la participation.
Art. 7 Prise en charge des coûts liés aux conventions et aux organismes
La Confédération participe uniquement aux conventions et aux organismes dont les parties prennent en charge les coûts proportionnellement à l’utilisation qu’elles font des prestations concernées.
Art. 8 Aides financières
1La Confédération peut verser des aides financières en faveur de mesures destinées à la mise en œuvre technique et organisationnelle de la collaboration en matière de cyberadministration si cela est nécessaire à l’application correcte et uniforme du droit fédéral. Elle peut verser les aides financières dans la limite des crédits autorisés aux bénéficiaires suivants:
a. cantons;
b. organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés par la Confédération ou les cantons d’appliquer le droit fédéral et extérieurs à l’administration fédérale ou à une administration cantonale;
c. autres organismes avec lesquels la Confédération conclut des conventions au sens de l’art. 5 ou dans lesquels elle prend des participations en vertu des art. 5 et 6.
2L’autorité compétente conclut avec les bénéficiaires d’aides financières des contrats de droit public qui régissent, en particulier, le montant des aides financières à verser et la nature des contributions, ainsi que les exigences à remplir et les prestations à fournir par les bénéficiaires. Les aides financières accordées à des cantons peuvent être réglées dans des conventions-programmes.