Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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partenariat. Pour ces raisons, Le Centre ne peut apporter son soutien au projet sur ces points précis et il demande que l’on tienne compte des éléments suivants dans la suite des travaux:

1. Le projet de loi doit être modifié à la lumière des résultats de la procédure de consultation en étroite collaboration avec les cantons. Le Centre exige que les préoccupations des cantons concernant les compétences législatives soient prises en compte dans la loi et dans le message.

2. La loi doit soutenir l’approche partenariale visée par le projet ANS, en veillant à ne pas la concurrencer.

3. La participation de la Confédération à eOperations Suisse SA doit être préparée en

parallèle afin qu’il soit possible de réaliser cette étape rapidement lors de l’entrée en

vigueur de la loi.

Selon le PVL, les propositions du Conseil fédéral ne vont pas assez loin et il conviendrait de créer une nouvelle compétence fédérale qui permettrait à la Confédération d’offrir des prestations plus étendues aux cantons même en l’absence de compétences fédérales. Les cantons auraient alors le droit de recourir à ces prestations, mais ils ne pourraient y être contraints. Le parti estime que cela contribuerait, d’une part, à l’efficacité des prestations et, d’autre part à gommer les

inconvénients résultant du fait que, dans le cadre d’une coopération entre la Confédération et les cantons au sein d’une organisation commune, l’influence du Parlement fédéral est limitée, voire qu’elle cède le pas à une «direction exécutive» forte. Le Conseil fédéral lui-même a abordé ce problème institutionnel dans son rapport explicatif. Le PVL se dit prêt à compléter la Constitution fédérale si cela devait être nécessaire.

Le centre de recherche indépendant Digitale Ökonomie pense que la définition assez peu

concrète et contraignante de certains principes capitaux prête le flanc à la critique, notamment en ce qui concerne les normes, les données ouvertes et les logiciels à code source ouvert. Dès lors, il faut s’attendre à ce que, dans leur conception actuelle, ceux-ci ne puissent déployer pleinement les effets visés et deviennent rapidement désuets. Si l’objectif est de se doter d’une

cyberadministration efficace et proche du citoyen, ce n’est pas avec cette loi que la Suisse

parviendra à se hisser parmi les «meilleurs» ou à proposer les «meilleures pratiques».

Les associations Opendata.ch, CH++ et Société numérique regrettent que le projet permette aux autorités de collaborer seulement avec des entreprises et pas avec les organisations de la société civile numérique, en particulier les associations actives dans les domaines des logiciels à code source ouvert et des données ouvertes.

La Poste CH SA relève que le but premier de la Confédération est de pouvoir s’associer à

eOperations Suisse SA et que, pour l’atteindre, la LMETA pourrait être beaucoup plus succincte. Au-delà de cet objectif principal, le projet de loi contient de nombreuses dispositions potestatives qui offrent au Conseil fédéral une très grande marge discrétionnaire pour appliquer la loi. Par conséquent, les entités visées par la loi ne peuvent pas évaluer toutes les conséquences qui pourraient découler des nouvelles compétences de la Confédération pour eux. La Poste suggère donc que la loi soit élaguée pour ne contenir que l’objectif principal, ou alors qu’elle formule des exigences contraignantes pour la Confédération et qu’elle soit plus concrète, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du principe «Priorité au numérique».

Pour la Ligue vaudoise, le projet contient de trop nombreuses délégations au Conseil fédéral ou à des organismes externes (art. 2, al. 3; art. 5 et 6; art. 9, al. 3; art. 12, 13 et 14) et présente une densité normative insuffisante. Ces délégations de compétences mériteraient d’être mieux définies afin d’en faciliter l’interprétation future.

La FMH attire l’attention sur l’importance du respect et de la garantie du droit de la protection des données dans le cadre de la mise en œuvre de la LMETA, en particulier lors du traitement et de la combinaison des données sensibles que sont les données sanitaires. Pour garantir la qualité, elle estime en outre qu’il faudrait prévoir un contrôle de la qualité.