Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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3.3.3.2 Préambule

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution,

Le préambule a fait l’objet de 5 prises de position. Toutes rejettent le préambule proposé.

❖ Rejet du préambule

La CdC et 2 cantons (TG, NW), de même que la Ligue vaudoise et Alcan Holdings considèrent que la base constitutionnelle proposée n’est pas suffisante pour permettre à la Confédération d’empiéter sur l’autonomie des cantons, notamment par des déclarations de force obligatoire comme celles prévues aux art. 12 et 13.

• Proposition de modification du préambule et remarque

Selon Alcan Holdings, il serait plus approprié de fonder la loi sur l’art. 172, al. 1, Cst., sur l’art. 164, al. 1, let. f, Cst., ou encore sur l’art. 178, al. 2, Cst.

Le canton de NW et la Ligue vaudoise demandent que la Confédération se limite à réglementer les domaines de compétences qui lui sont attribués en vertu de la

Constitution fédérale. Avec ce projet de loi, la Confédération outrepasse ses

compétences.

3.3.3.3 Art. 1 But

La présente loi poursuit les buts suivants: a. créer les conditions propres à assurer la collaboration entre les autorités de différentes collectivités et des tiers en matière d’utilisation de moyens électroniques pour soutenir les activités et fournir des prestations; b. simplifier, améliorer, étendre et développer les prestations électroniques des autorités.

L’article énonçant le but de l’acte n’a donné lieu qu’à trois avis ayant seulement pour objet des modifications d’ordre rédactionnel.

❖ Approbation partielle de l’art. 1

Le libellé proposé à l’art. 1 n’est approuvé qu’en partie par 2 cantons (VS, BL) et par Digitale

Ökonomie.

• Proposition de modification de l’art. 1 et remarques

À la let. a, Digitale Ökonomie propose de remplacer «créer les conditions propres à» par «créer un cadre propre à» (ou «fixer», «déterminer», «définir les conditions propres à»). Cela peut apparaître comme un détail, mais les conditions ne vont certainement pas être «créées», car en principe elles existent déjà et l’on peut espérer que l’on collabore déjà (de manière électronique).

Le canton de BL trouve que l’expression «prestations électroniques des autorités » est trop ancrée dans l’opérationnel et suggère de la remplacer par l’expression «moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités» utilisée dans le titre de la loi.

Pour le canton du VS, il convient de mieux définir la notion d’«activités», car ce mot peut être porteur de compréhensions diverses et donc laisser une marge d’interprétation trop large. Le gouvernement cantonal estime aussi qu’il convient de mieux définir la notion de «prestations électroniques», pour réduire la marge d’interprétation et qu’il serait judicieux