Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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3.3.3.14Art. 12 Services administratifs en ligne
1 Le Conseil fédéral peut imposer l’utilisation des services administratifs en ligne de la Confédération aux autorités soumises à la présente loi si ceux-ci contribuent à l’exécution des tâches de ces autorités.
2 Il peut prévoir que les unités administratives de l’administration fédérale centrale mettent des services administratifs en ligne à la disposition des cantons et des communes, ainsi que des organismes et personnes chargés d’appliquer le droit fédéral ou le droit cantonal, pour l’exécution des tâches qui leur incombent, si les conditions suivantes sont réunies: a. ces services sont utilisés en même temps pour l’exécution de propres tâches de l’administration fédérale; b. l’exécution des tâches principales de l’unité administrative concernée n’est pas compromise; c. aucun moyen matériel et personnel supplémentaire important n’est requis.
3 Si cela est nécessaire à l’application uniforme et correcte du droit fédéral, le Conseil fédéral peut imposer l’utilisation des services administratifs en ligne aux autorités, organismes et personnes suivants: a. autorités cantonales; b. organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés par la Confédération ou les cantons d’appliquer le droit fédéral et extérieurs à l’administration fédérale ou à une administration cantonale;
4 Les cantons contribuent à la couverture des coûts proportionnellement à l’utilisation qu’eux-mêmes et leurs communes font des services administratifs en ligne. Le Conseil fédéral détermine le calcul de la contribution.
5 Si l’utilisation des services administratifs en ligne requiert des bases légales plus précises du fait qu’elle touche par exemple au statut juridique des particuliers en matière de protection des données ou de procédure, elle est autorisée, pour peu que les bases légales requises existent.
L’art. 12 (avec l’art. 13) est l’article le plus contesté de l’avant-projet. Comme on s’y attendait, il a suscité de très nombreuses réactions. 37 participants à la consultation se sont exprimés par au moins un vote (mais généralement par plusieurs votes différents) à son sujet. Aucun participant ne l’a approuvé sans réserve dans son intégralité. La majorité des participants s’est dite favorable à un remaniement de l’art. 12 (44 retours avec propositions de modifications). Treize participants à la consultation réclament une suppression de l’article ou au moins de certaines parties de celui-ci.
Considérations générales sur l’art. 12
Deux cantons (ZG, BE) soulignent que, avant que des services administratifs soient déclarés obligatoires par le Conseil fédéral, il faut d’abord convenir des conditions-cadres d’un commun accord avec la CSI / la cyberadministration suisse (à l’avenir, Administration numérique suisse [ANS]). Il en va de même pour la fixation des émoluments pour l’utilisation de services
administratifs déclarés obligatoires. Cette obligation doit être reprise dans le texte de loi.
Le canton de NW doute que l’al. 3 envisagé soit conforme à l’art. 164, al. 1, let. f, Cst. Les
obligations des cantons dans le cadre de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral
doivent être réglées sous forme de loi fédérale. La déclaration de force obligatoire par le Conseil fédéral est probablement contraire au principe de proportionnalité prescrit par le droit
constitutionnel.
Le canton de NW craint par ailleurs que l’obligation visée à l’al. 3 conduise à ce que chaque office fédéral souhaite imposer sa «propre» solution informatique aux cantons. Il existe donc un risque considérable que les organismes chargés d’appliquer le droit (et donc, notamment, les cantons, les