Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 37Fedlex · Rapport sur les résultats
argument prépondérant en faveur de l’inscription d’une disposition sur le code source ouvert dans la LMETA. La Poste CH SA propose donc de biffer l’art. 10.
Si l’article régissant les logiciels à code source ouvert est maintenu, elle exige a minima la
modification suivante de l’al. 1:
«1 Les autorités fédérales soumises à la présente loi peuvent mettre à la disposition des
personnes intéressées des logiciels libres de droits de licence, qu’elles développent ou font
développer pour l’exécution de leurs tâches et dont elles sont propriétaires, si les conditions
suivantes sont réunies: …»
3.3.3.13Art. 11 Données ouvertes
1 Les unités de l’administration fédérale centrale mettent à disposition, en vue de leur libre réutilisation, les données qu’elles collectent ou produisent dans l’exécution de leurs tâches légales, et qu’elles ont sauvegardées sous une forme électronique et regroupées en registres. Les indications de sources prescrites par des lois spéciales restent réservées.
2 Les données sont mises à disposition sur des réseaux accessibles au public, à titre gratuit, sans délai et dans un format ouvert lisible par ordinateur.
3 Ne sont pas mises à disposition les données: a. dont la publication n’est pas autorisée ou n’est autorisée que de manière restrictive par d’autres actes, en particulier les dispositions relatives à la protection des données, aux droits d’auteur, au secret statistique, au secret fiscal, à la protection des informations, aux émoluments et aux registres officiels. b. dont la préparation en vue de leur mise à disposition requiert d’importants moyens matériels, personnels ou techniques supplémentaires qui sont particulièrement disproportionnés au regard de l’utilité des données pour la société, l’environnement et l’économie (plus-value).
4 Les données sont référencées sur une plateforme centrale et assorties de métadonnées prédéfinies. L’Office fédéral de la statistique règle le contenu et la forme des métadonnées en collaboration avec la Chancellerie fédérale.
5 Les unités administratives ne sont pas tenues de vérifier l’exactitude, la complétude, la plausibilité ou toute autre caractéristique des données destinées à être publiées.
L’ancrage légal dans la LMETA des principes liés aux données ouvertes a majoritairement suscité un consentement. Trente-trois participants à la consultation saluent expressément l’orientation de l’article. Cinq participants (la CORSTAT et la CdC, qui approuvent cependant l’approche sur le principe; GE, VD et VS) rejettent toutefois l’article sous sa forme actuelle. La CORSTAT au motif que la proposition ne tient pas suffisamment compte de l’importance des données des autorités et empêche très largement la mise en œuvre de l’approche «open by default». La CdC et les cantons de GE, du VS et de VD rejettent la formulation proposée parce que les cantons ne peuvent
accepter que la Confédération publie sous forme ouverte, sans coordination préalable et sans leur accord exprès, des données qu’elle a obtenues par leur intermédiaire. D’autres propositions de modification portent sur l’étendue et le rythme de la mise en œuvre, le champ d’application, le caractère obligatoire et/ou l’étendue des exceptions prévues. Dix-huit participants à la consultation
(PES, Opendata.ch, Suisse numérique, digitalswitzerland, CH Open, economiesuisse, pvl, RPC, Ditigale Ökonomie, Parti Pirate, PSS, Association CH++, Swiss Data Alliance, FORS,
FNS, CORSTAT, Swico, canton de ZH) considèrent que la loi ne va pas suffisamment loin et réclament notamment plus d’obligations, un champ d’application (matériel ou personnel) plus vaste, moins d’exceptions et/ou un rythme de mise en œuvre plus rapide. Trois participants à la consultation (USAM, Médecins Fribourg, canton de LU) réclament quant à eux plus
d’exceptions, notamment que les données de santé et les données protégées par le secret
médical soient exclues du domaine des données ouvertes ou que l’absence de risque de