Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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❖ Approbation partielle de l’art. 12

eAVS/AI et l’association eGov-Schweiz saluent la base prévue à l’al. 2 pour l’utilisation facultative d’infrastructures de base en dehors de l’administration fédérale.

• Propositions de modification de l’art. 12 et remarques

Si l’intention est d’intégrer aussi les services administratifs qui sont utilisés directement par les utilisateurs (et non par les administrations cantonales), il est nécessaire, selon le canton de GE, de garantir qu’ils soient faciles d’utilisation. Ces éléments ne figurent pas dans la LMETA. Ils doivent être repris pour signaler l’intention du gouvernement fédéral de proposer un service uniforme et simple à ses utilisateurs, en particulier aux citoyens et aux entreprises.

La Swico avance qu’il faudrait également prévoir une obligation dès lors que celle-ci apporterait un avantage et un service sans faille du point de vue de la population (c’est-àdire des personnes et entreprises). La perspective sous l’angle des autorités et des cantons est trop unilatérale. La transformation numérique doit suivre la logique de

l’avantage pour le client, et non celle de la résistance la plus faible chez le fournisseur de services.

Le canton de ZH reproche à l’al. 1 de porter sur les administrations décentralisées de la Confédération, dans lesquelles le Conseil fédéral n’a pas de pouvoir d’instruction direct. Selon l’art. 2, al. 2, la loi s’applique aussi en partie aux cantons et aux communes. C’est la raison pour laquelle il conviendrait d’utiliser le terme «autorités fédérales» en lieu et place d’«autorités» à l’al. 1, afin de garantir une distinction claire. L’art. 12, al. 1, devrait donc être formulé comme suit:

«Le Conseil fédéral peut imposer l’utilisation des services administratifs en ligne de la Confédération aux autorités fédérales soumises à la présente loi si ceux-ci contribuent à l’exécution des tâches de ces autorités.»

Le canton de BE soumet la proposition de formulation suivante pour l’al. 1, avec la justification ci-après:

«1 Le Conseil fédéral peut imposer l’utilisation des services administratifs en ligne de la Confédération aux autorités soumises à la présente loi si ceux-ci contribuent à l’exécution des tâches de ces autorités l’application du droit fédéral par les autorités.»

Compte tenu de l’autonomie d’organisation des cantons, cette obligation ne pourrait s’appliquer que dans la mesure où les cantons appliquent le droit fédéral. La réserve correspondante doit donc être apportée ici de manière uniforme pour les cantons et les organismes et personnes auxquels ils confient l’accomplissement de tâches publiques.

La Swico demande que le critère des «moyens matériels et personnels» à l’al. 2, let. c, soit supprimé car il représente une vision à court terme. À long terme, la transformation numérique entraîne une économie de ces ressources à tous les niveaux.

L’USS propose la formulation suivante pour l’al. 1:

«1 Le Conseil fédéral peut imposer l’utilisation des services administratifs en ligne de la Confédération aux autorités soumises à la présente loi si ceux-ci contribuent à l’exécution des tâches de ces autorités ou sont nécessaires pour garantir l’accessibilité.»

Le canton de BE et (de façon très similaire) l’UVS soumettent la proposition de

formulation suivante pour l’al. 2, avec la justification ci-après:

«2 Les services administratifs en ligne de la Confédération sont aussi à la disposition des cantons et des communes, ainsi que des organismes et personnes de droit public ou privés chargés d’appliquer le droit fédéral ou le droit cantonal, pour l’exécution des tâches qui leur incombent.»

En outre, les termes «si les conditions suivantes sont réunies:» et les lettres a, b et c doivent être supprimés.