Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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Le canton de NW reproche à l’art. 4 d’être formulé de manière trop floue. En outre, le rapport avec l’art. 8 LMETA n’est pas clair. D’une part, la Confédération peut verser des aides financières aux cantons. D’autre part, les cantons sont tenus, selon l’art. 12 LMETA, de participer au financement des services administratifs utilisés. Le Conseil d’État du canton s’y opposera fermement.

Dans la mesure où une obligation profiterait clairement aux pouvoirs publics, la Poste CH SA estime logique de ne pas imposer de coûts aux organismes ou personnes ainsi contraints

(contrairement à ce que prévoit l’al. 4).

3.3.3.15Art. 13 Normes

1 Le Conseil fédéral peut imposer aux autorités fédérales soumises à la présente loi des normes techniques, organisationnelles et de procédure visant à favoriser l’interopérabilité de différents systèmes au sein d’un processus continu. Il se fonde sur des normes reconnues ou répandues au niveau international.

2 Si cela est nécessaire à l’application uniforme et correcte du droit fédéral, il peut en outre imposer ces normes aux autorités, organismes et personnes suivants: a. autorités cantonales; b. organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés par la Confédération ou les cantons d’appliquer le droit fédéral et extérieurs à l’administration fédérale ou à une administration cantonale

3 L’art. 12, al. 5, s’applique par analogie.

Cet article a également suscité de nombreuses prises de position, comme l’on pouvait s’y attendre. 29 participants à la consultation se sont exprimés par au moins un vote (parfois par plusieurs votes différents) au sujet de cet article. Celui-ci (tout comme l’art. 12) n’est parvenu à susciter un

consentement global et sans réserve auprès d’aucun participant. La majorité des participants s’est dite favorable à un remaniement de l’art. 13 (23 retours avec propositions de modifications).

Quatorze participants à la consultation réclament une suppression de l’article ou au moins de certaines parties de celui-ci.

Considérations générales sur l’art. 13

Dans le contexte du principe de subsidiarité (art. 5a Cst.) et de l’autonomie d’organisation des cantons (art. 47, al. 2, Cst.), le canton de GL (et, par analogie, le canton d’AG) estime qu’il est inapproprié et délicat sur le plan constitutionnel de conférer à la Confédération, sur le fondement de l’art. 13 AP-LMETA, le droit de fixer unilatéralement des normes techniques, organisationnelles et de procédure.

Trois cantons (GL, NW, BE) font observer que les dispositions ne prévoient pas de prise de position des cantons avant que le Conseil fédéral leur impose des normes.

Les cantons de FR et de GE réclament que les normes soient fixées en collaboration avec les cantons. Ils soulignent le caractère essentiel d’une approche fondée sur le partenariat.

Le canton de GE souligne que l’imposition de normes techniques, organisationnelles et de

procédure pour l’application du droit fédéral pourrait conduire les cantons à remanier des services qui sont actuellement disponibles en ligne et pénaliserait ainsi une administration qui s’engage pour la mise en œuvre de sa politique numérique adoptée en 2018.

L’UVS souligne qu’il existe quelques objections de principe à la déclaration de caractère

obligatoire de normes organisationnelles. Certaines villes membres demanderaient que la