Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 48Fedlex · Rapport sur les résultats

formes existantes de coopération, sans doter la future organisation ANS des compétences

nécessaires. Lors des travaux ultérieurs, il sera donc impératif de clarifier le lien entre la loi et le projet ANS et de coordonner la future marche à suivre. La loi doit être conçue de manière à

soutenir le projet ANS, et non à lui faire concurrence.

Le canton de FR indique à ce sujet que la création d’une plateforme politique ANS développant des normes est une condition préalable aux art. 12 et 13, de sorte qu’il est prématuré de régler ces questions dans la loi.

Le canton de NW estime que la compétence attribuée à la Confédération, qui lui permet d’imposer ses propres services administratifs à différents niveaux de l’État et différents organes d’exécution, porte massivement atteinte à la souveraineté des cantons, ancrée dans la Constitution fédérale. La compétence unilatérale de la Confédération lui permettant de déclarer obligatoire l’utilisation de services administratifs en ligne et la détermination unilatérale des coûts sont refusées avec force. À titre d’alternative aux art. 2 et 12 à 14, le Conseil d’État du canton propose que la coordination, le développement et l’usage des technologies de l’information et de la communication

interviennent dans les comités qui existent déjà à l’heure actuelle (par ex. conférences

spécialisées). Si l’utilisation doit être déclarée obligatoire, cela peut se faire grâce à l’instrument de la convention administrative, qui existe déjà à ce jour.

Les cantons de VD et du TI regrettent que l’avant-projet ne respecte pas les bases du

fédéralisme, en particulier en ce qui concerne les principes de l’autonomie cantonale et de la subsidiarité. L’art. 46, al. 3, Cst., dispose que «la Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités». Le projet est

contraire à l’autonomie des cantons (art. 3 et 47 Cst.). Les art. 12 et 13 LMETA sont aussi en contradiction avec l’art. 4, al. 2, LMETA, qui porte sur la garantie de l’autonomie des cantons.

Le canton de GL affirme que la volonté d’appliquer uniformément le droit fédéral, telle qu’elle ressort de l’art. 12, est en concurrence avec le but et la finalité du «fédéralisme d’exécution», qui ne trouve justement pas son fondement dans l’uniformité, mais dans la diversité. Si l’application du droit fédéral n’admet aucune diversité, son exécution ne doit pas être confiée aux cantons. Ce point doit être contrôlé individuellement et attentivement pour chaque domaine de la législation. Il est inadmissible que la Confédération utilise les art. 12 et 13 AP-LMETA pour contraindre les cantons à abandonner leurs propres solutions, développées quasiment dans les «laboratoires cantonaux», pour la fourniture de services administratifs en ligne au profit de celles imposées par la Confédération. Si, dans un ou plusieurs domaines législatifs, il devait s’avérer nécessaire

d’uniformiser et de standardiser les services administratifs en ligne, il appartiendrait principalement aux cantons d’agir, par ex. en concluant des conventions intercantonales auxquelles la

Confédération pourrait également être partie. Le problème tenant au fait que tous les cantons ne souhaitent pas adhérer (volontairement) à une convention pourrait être résolu par la possibilité d’une déclaration de force obligatoire générale de la Confédération. Cela nécessiterait toutefois de modifier l’art. 48a Cst., c’est-à-dire de procéder à une révision partielle de la Constitution fédérale.

Pour le canton de GE, imposer aux cantons d’accomplir certaines tâches fédérales en ligne signifie indirectement que les cantons seraient progressivement contraints d’abandonner leurs propres solutions numériques (avec leurs contenus et procédures) en faveur de celles imposées par la Confédération, y compris pour des tâches qui sont exclusivement cantonales. Il n’est pas supportable pour les cantons de financer deux solutions parallèles.

Le canton de VD explique que les cantons (en particulier celui de Vaud) ont déjà investi des sommes considérables dans le développement de leur cyberadministration. Des déclarations de caractère obligatoire de la Confédération nécessiteraient le remaniement des normes existantes et le remplacement de services en ligne déjà exploités par le canton, ce qui entraînerait aussi des modifications des législations cantonales. Cela pénaliserait notamment le canton de Vaud dans sa transformation numérique, qu’il met en œuvre depuis des années. Différents aspects du projet de LMETA sont en contradiction avec la stratégique vaudoise.

Selon le canton de NW, l’art. 12 doit être remanié de façon à ce que la Confédération s’engage à développer conjointement avec les partenaires concernés des services administratifs et des