Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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données et les publier sous forme de données ouvertes. C’est pourquoi l’art. 13, al. 1,
devrait être formulé comme suit:
«Le Conseil fédéral peut imposer aux autorités fédérales soumises à la présente loi des normes techniques, organisationnelles et de procédure visant à favoriser l’interopérabilité de différents systèmes au sein d’un processus continu. Il se fonde sur des normes
ouvertes et lisibles par ordinateur, reconnues ou répandues au niveau international.»
Le canton de ZH ajoute que la création de normes doit toutefois intervenir en collaboration avec les cantons, celle-ci devant être réglée clairement dans la loi.
Opendata.ch, l’association CH++, la Société numérique, Swiss Data Alliance et
digitalswitzerland reprochent aux termes de l’al. 1 «Il se fonde sur des normes
reconnues ou répandues au niveau international.» d’être trop faibles et affirment qu’un simple fondement approximatif est contraire au but et à la finalité de normes. En outre, le simple caractère répandu n’est pas un critère de pertinence d’une norme pour la Suisse et ses autorités. Il est donc suggéré d’ajouter une phrase comme celle qui suit:
«Il se fonde sur des normes reconnues ou répandues au niveau international. Chaque fois que cela est possible et judicieux, il convient de choisir des normes qui sont disponibles de manière libre et ouverte et qui disposent d’une implémentation de référence ouverte sous forme de logiciels à code source ouvert.
digitalswitzerland propose la formulation suivante:
«[…] Il se fonde sur des normes reconnues ou répandues au niveau international. Chaque fois que cela est possible et judicieux, il convient de choisir des normes qui sont
disponibles sur le marché et qui disposent d’une implémentation de référence ouverte.»
Digitale Ökonomie propose en substance de remplacer l’al. 1 comme suit:
«Pour soutenir la collaboration de différents systèmes dans le cadre d’un processus général, le Conseil fédéral se fonde sur des normes et interfaces techniques,
organisationnelles et de procédure reconnues ou répandues et disponibles sans
restriction au niveau international.
Il déclare ces normes obligatoires pour les autorités fédérales soumises à la présente loi.»
La CORSTAT souhaite une référence précise à des normes ouvertes et propose de modifier comme suit la dernière phrase de l’al. 1:
«Il se fonde sur des normes ouvertes reconnues ou répandues au niveau international.»
Selon economiesuisse, il faut explicitement mentionner des interfaces standardisées,
lisibles sur ordinateur, au sein de l’administration et vers l’extérieur.
Le PES souligne que des normes ne peuvent avoir de valeur que si elles sont respectées et garantissent aussi la parfaite communication entre les différents organes. Le simple fait de «se fonder sur» des normes n’est donc pas suffisant. En outre, les normes doivent être aussi librement accessibles et ouvertes que possible – ce n’est qu’à cette condition
qu’elles seront compatibles avec les principes liés aux logiciels à code source ouvert et aux données ouvertes énoncés dans les articles précédents.
Alternative Linke Bern est d’avis que les formulations «solutions standard et interfaces ouvertes» et «numérisation durable et économique» dans le rapport explicatif n’ont pas été correctement restituées dans le projet de loi. Si les termes retenus sont «Il [le Conseil fédéral] se fonde sur des normes reconnues ou répandues au niveau international», ils n’indiquent pas de façon suffisamment claire que des normes informatiques, pour être durables, doivent avant tout être ouvertes. La formulation suivante est donc proposée:
«... Il se fonde sur des normes reconnues ou répandues et ouvertes au niveau
international.»
Le canton de NW relève que le Conseil fédéral ne peut fixer des normes que dans les domaines pour lesquels il est compétent selon la Constitution. En particulier, ce n’est pas le cas du domaine de la sécurité intérieure. Il faudrait reprendre une formulation
correspondante plus restrictive à l’art. 13, al. 1.