Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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Alcan Holdings propose des délais transitoires pour les destinataires d’une déclaration d’obligation.

Le canton de ZH constate, s’agissant de l’al. 4, qu’aucun émolument ne devrait être versé à la Confédération pour l’utilisation obligatoire de services administratifs de la

Confédération. Une indemnisation appropriée et proportionnelle des coûts d’exploitation ne devrait être versée à la Confédération, en contrepartie de l’utilisation, que dans les cas où le recours à des services administratifs est volontaire, par exemple parce que ces services constituent la solution la plus rentable pour l’accomplissement des propres tâches. Conformément au principe de l’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.), les cantons ne doivent contribuer aux coûts que dans la mesure où ils utilisent volontairement des services administratifs en ligne de la Confédération. Puisque le traitement

électronique des processus d’affaires sert avant tout à l’exécution de tâches de la

Confédération par les cantons, il paraît injustifié que ceux-ci doivent contribuer à ces coûts. En outre, la réglementation n’est pas claire car elle ne précise pas à quoi fait

référence une contribution aux coûts proportionnelle à l’utilisation de services

administratifs en ligne par les cantons et leurs communes. Compte tenu des précisions fournies par le rapport explicatif, il convient de les limiter dans la loi à des coûts

d’exploitation. L’art. 12, al. 4, devrait donc être formulé comme suit:

«Les cantons contribuent à la couverture des coûts coûts d’exploitation

proportionnellement à l’utilisation facultative qu’eux-mêmes et leurs communes font des services administratifs en ligne. Le Conseil fédéral détermine le calcul de la contribution.»

Le canton d’AG indique, concernant l’al. 4, que le principe n’est certes pas absurde, mais qu’on peut supposer qu’il entraînera une charge de travail considérable pour la

détermination de cette utilisation proportionnelle au cas par cas et pour le décompte. Il convient de vérifier si la Confédération pourrait assumer seule le financement de cette infrastructure numérique de base dans le sens d’une contribution préalable à la

transformation numérique. Même ainsi, il en résulterait des coûts considérables pour les autres collectivités.

Selon le canton de SG, il ne paraît pas satisfaisant que l’al. 4 prévoit que le Conseil fédéral fixe unilatéralement, sans audition des cantons, les contributions de ces derniers aux coûts. De ce fait, les répercussions financières pour les cantons ne peuvent pas être estimées. En outre, on ne sait pas clairement à quoi fait référence une «couverture des coûts proportionnellement à l’utilisation qu’eux-mêmes et leurs communes font des

services administratifs en ligne.» Il serait donc souhaitable que le DFF fournisse des explications plus précises de ces termes. Si la disposition proposée devait être

maintenue, il serait également appréciable que les cantons soient entendus avant que le Conseil fédéral ne détermine leurs contributions.

L’UVS déclare, s’agissant de l’al. 4, que l’article prévoit que les cantons contribuent à la couverture des coûts alors que l’on peut se demander si la facturation générale est le bon moyen de favoriser l’utilisation des services. Une participation aux coûts en cas

d’utilisation (volontaire), tout au plus, serait plus efficace. En outre, le projet n’explique pas si ces coûts pourraient être répercutés sur les communes et les villes. Là encore, il serait judicieux d’apporter une précision correspondante dans le message relatif à la loi. Le partage des coûts avec le niveau communal au titre de l’utilisation des services de base et services en ligne n’est pas suffisamment concrétisé dans le projet actuel. Il doit être réglé séparément avec le canton. En vue de la répartition des coûts, la loi devrait au moins fixer des principes (par ex. principe de responsabilité; proportionnalité; uniformité de la

procédure). L’Union des villes considère à cet égard qu’une participation aux coûts n’est indiquée qu’en cas d’utilisation volontaire. La compétence d’obligation doit s’accompagner du financement par l’organe qui impose l’obligation.

Selon l’eAVS/AI, la mise en œuvre de la participation aux coûts selon l’al. 4 doit encore être concrétisée, en particulier en ce qui concerne les acteurs de droit privé. La loi devrait être complétée afin de préciser qu’il ne doit pas résulter d’inégalité de traitement entre les organes d’exécution de droit public et de droit privé dans le cadre de l’utilisation commune