Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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Du point de vue de l’association eGov-Schweiz, l’intervention de la Confédération prévue à l’al. 2 va trop loin, en particulier lorsque l’obligation d’utilisation concerne aussi des acteurs privés accomplissant des tâches relevant du droit fédéral. L’association propose de nuancer la disposition: il est utile de définir des normes qui indiquent comment doit se dérouler l’échange de données dans les interfaces entre les autorités et dans les

interfaces avec l’administration fédérale. En revanche, l’obligation prévue d’utilisation de certains systèmes associée à l’obligation de financement par les cantons crée un potentiel monopole entraînant une distorsion du marché, et doit par conséquent être rejetée.

Digitale Ökonomie propose de remplacer l’al. 2 par la disposition potestative suivante: «Si cela est nécessaire à l’application uniforme et correcte du droit fédéral, il impose en outre ces normes aux autorités, organismes et personnes suivants: […].»

Justification: cela renforce le caractère obligatoire. En outre, cela permet d’exclure des normes prédéfinies, entachées de restrictions, voire de problèmes juridiques. Par

définition, de telles normes ne pourraient de toute manière pas faire office de normes. Des interfaces standard sont aussi très importantes en lien avec les données ouvertes et les logiciels à code source ouvert. L’expression contestée «normes ouvertes» pourrait être utilisée, cependant elle est parfois considérée comme pléonastique.

Selon la Poste CH SA, il reste à savoir dans quelle mesure le secteur technologique sera impliqué dans la définition et la prise de décision relative à ces normes. Il convient de régler clairement qui est en charge de définir ces normes et selon quels critères la

décision correspondante sera prise. La participation d’acteurs fiables, tels que

l’association eCH, est saluée. En outre, la branche informatique, particulièrement les personnes qui détiennent le savoir-faire et des droits de propriété intellectuelle, ainsi que les autorités, organismes et personnes visés à l’art. 13, al. 2, doivent être impliqués activement dans les travaux de normalisation. L’art. 13 devrait être complété comme suit: «(nouveau) 4Dans le cadre de la définition de normes déclarées obligatoires, il convient d’entendre et d’impliquer de manière appropriée les personnes concernées par les normes.»

La Swico objecte que la déclaration de caractère obligatoire doit aussi être possible pour les organismes visés aux art. 5, 6 et 9. Dans la mesure où la Confédération en assume les coûts, elle doit pouvoir effectivement imposer le respect des normes par d’autres organismes. Par ailleurs, le simple fait de se fonder sur des normes reconnues ou

répandues au niveau international n’est pas un engagement suffisant et le simple

caractère répandu n’est pas un critère suffisant. Chaque fois que cela est possible et judicieux, il convient de choisir des normes qui sont disponibles sur le marché et qui disposent d’une implémentation de référence ouverte.

L’UVS remarque que l’al. 3 doit être complété comme suit, conformément à la prise de position invoquée sur l’art. 12 de l’avant-projet LMETA:

«L’art. 12, al. 5 et 6, s’applique s’appliquent par analogie.»

❖ Rejet de l’art. 13

La CdC et 6 cantons (ZG, BL, VS, GR, TI, FR) s’opposent (au moins en substance) à l’art. 13 et relèvent que la Constitution fédérale ne contient pas de disposition permettant à la Confédération d’imposer aux cantons, de manière générale, d’utiliser certains services administratifs en ligne ou certaines normes. Aux termes de l’art. 173, al. 1, let. e, Cst., une telle obligation ne serait

envisageable que pour assurer l’application directe du droit fédéral. Mais une telle obligation partielle ne serait judicieuse que dans des cas très rares, de sorte que les gouvernements

cantonaux la rejettent. Il convient de la remplacer par une approche participative, ce dont la Confédération semble d’ailleurs avoir conscience, puisqu’il est expressément précisé au ch. 2.1 du rapport explicatif que le bon fonctionnement de la cyberadministration ne peut être assuré que si tous les échelons de l’administration, de la commune à la Confédération, collaborent étroitement. Avant que des normes ne soient déclarées obligatoires par le Conseil fédéral, il faut convenir d’un commun accord des conditions-cadres au sein des organisations de coopération, actuelles et