Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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d’infrastructures de base. Une participation aux coûts ne paraît indiquée que dans le cas d’une utilisation facultative. La compétence d’obligation doit s’accompagner du
financement par l’organe qui impose l’obligation.
En référence à l’al. 5, le canton de NW indique que la Confédération n’aspire
manifestement à proposer des bases légales complémentaires qu’en ce qui concerne les particuliers. Le projet de loi fédérale ne tient pas compte du fait que les cantons aussi se verraient imposer des obligations devant au minimum être réglées dans les grandes lignes sous forme de loi. En outre, l’al. 5 est difficilement compréhensible dans sa forme actuelle. Un ajustement rédactionnel est inévitable (en substance, les cantons de ZH et du TI partagent cet avis).
L’UVS propose de compléter l’art. 12 par un al. 6 prévoyant l’audition des collectivités (cantons, communes, villes) et des organismes concernés par une obligation quant à l’étendue et aux ressources nécessaires (personnel, financement, etc.). Elle propose la formulation suivante pour un nouvel al. 6:
«Les autorités soumises à la présente loi visées à l’al. 1 doivent être entendues avant l’adoption d’une obligation ou l’imposition de normes par la Confédération.»
Une telle audition est aussi judicieuse parce qu’elle permettrait de déterminer si les bases légales nécessaires à la mise en œuvre existent déjà dans les collectivités et les
organismes ou doivent préalablement être créées (cf. à ce sujet art. 12, al. 5, AP-LMETA).
❖ Rejet de l’article 12
La CdC s’oppose à l’art. 12 en relevant que la Constitution fédérale ne contient pas de disposition permettant à la Confédération d’imposer aux cantons, de manière générale, d’utiliser certains services administratifs en ligne ou certaines normes. Une telle obligation ne serait envisageable selon l’art. 173, al. 1, let. e, Cst., que pour l’application directe du droit fédéral. Mais une telle obligation partielle ne serait judicieuse que dans des cas très rares, de sorte que les
gouvernements cantonaux la rejettent. Il convient de la remplacer par une approche participative. La Confédération semble d’ailleurs aussi en avoir conscience, puisqu’il est expressément précisé au ch. 2.1 du rapport explicatif que le bon fonctionnement de la cyberadministration ne peut être assuré que si tous les échelons de l’administration, de la commune à la Confédération, collaborent étroitement. Avant que des normes ne soient déclarées obligatoires par le Conseil fédéral, il convient de convenir d’un commun accord des conditions-cadres au sein des organisations de coopération, actuelles et futures. Il en va de même pour la fixation des émoluments pour
l’utilisation de services administratifs déclarés obligatoires. Cette obligation doit être reprise dans le texte de loi. C’est d’autant plus nécessaire compte tenu du fait qu’une introduction unilatérale de normes impératives par la Confédération entraînerait des coûts d’investissement considérables pour les cantons et pourrait nécessiter un ajustement en profondeur des processus. En outre, du point de vue des gouvernements des cantons, il est problématique que la LMETA ne définisse pas la façon dont il convient de procéder avec les services en ligne et les services de base qui existent déjà dans les cantons, en particulier ceux qui ont été développés conjointement par plusieurs cantons. La LMETA devrait préciser que les solutions innovantes des cantons ne peuvent pas être neutralisées par des solutions de la Confédération. Il s’agit là d’un principe fondateur de l’ANS clairement exprimé par la participation des cantons qui devrait aussi trouver une résonance dans la LMETA.
La CSI et dix cantons (ZG, GR, GL, AG, BL, AR, SZ, VD, VS, JU) critiquent le fait que le Conseil fédéral se voie, par les art. 12 et 13, attribuer des compétences dans des domaines qui,
auparavant, étaient réglés en concertation avec les autorités à tous les niveaux administratifs au sein de la CSI (désormais eOperations Suisse SA) et de la cyberadministration suisse (future «Administration numérique suisse»). Pour que les formes actuelles de coopération ne soient pas neutralisées par les art. 12 et 13, il convient d’en tenir compte de manière effective dans le projet de loi. Par exemple, les règles impératives de la Confédération imposées aux cantons par les art. 12 et 13 LMETA sont contraires à l’approche coopérative visée par l’ANS entre la
Confédération et les cantons pour la réglementation uniforme des services administratifs
électroniques et des normes. Dans l’actuelle proposition, ces deux articles neutraliseraient les