Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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futures. Il en va de même pour la fixation des émoluments pour l’utilisation de services
administratifs déclarés obligatoires. Cette obligation doit être reprise dans le texte de loi. C’est d’autant plus nécessaire compte tenu du fait qu’une introduction unilatérale de normes impératives par la Confédération entraînerait des coûts d’investissement considérables pour les cantons et pourrait nécessiter un ajustement en profondeur des processus. La LMETA devrait indiquer
clairement que les solutions innovantes des cantons ne peuvent pas être neutralisées par des solutions de la Confédération. Il s’agit là d’un principe fondateur de l’ANS clairement exprimé par la participation des cantons qui devrait aussi trouver une résonance dans la LMETA.
Le canton de GL relève que la volonté d’appliquer uniformément le droit fédéral, telle qu’elle ressort de l’art. 13, est en concurrence avec le but et la finalité du «fédéralisme d’exécution», qui ne trouve justement pas son fondement dans l’uniformité, mais dans la diversité. Si l’application du droit fédéral n’admet aucune diversité, son exécution ne doit pas être confiée aux cantons. Ce point doit être contrôlé individuellement et attentivement pour chaque domaine de la législation. Il est inadmissible que la Confédération utilise les art. 12 et 13 LMETA pour contraindre les cantons à abandonner leurs propres solutions, développées quasiment dans les «laboratoires cantonaux», pour la fourniture de services administratifs en ligne au profit de celles imposées par la
Confédération.
Le canton de NW et, par analogie, celui de SG se prononcent en faveur d’un remaniement de l’art. 13 pour que la Confédération s’engage à développer conjointement avec les partenaires concernés les normes informatiques qui devront être déclarées obligatoires. La présente loi-cadre manque de précision et pourrait s’accompagner de coûts supplémentaires considérables pour les cantons en fonction des dispositions édictées par le Conseil fédéral.
Les cantons de TG et GE objectent que cet article empiète sur l’autonomie des cantons. Il n’y a pas de base constitutionnelle qui permette à la Confédération d’imposer de telles règles aux cantons. (Canton de GE:) Le fait d’imposer des normes «organisationnelles ou techniques et de procédure» va trop loin et semble en contradiction avec l’art. 43 Cst.
L’USAM considère que les dispositions de l’al. 2 sont exagérées, c’est-à-dire l’obligation de
reprendre certaines normes imposée aux organismes de droit privé mandatés par la Confédération et les cantons. Une certaine forme de standardisation est certes souhaitable, mais elle ne doit pas être imposée aux utilisateurs. L’al. 2 doit être modifié, voire totalement supprimé.
Selon l’eAVS/AI, la définition de normes pour des tiers accomplissant des tâches relevant du droit fédéral fait partie de bases légales spéciales correspondantes ou d’ordonnances et de directives en aval. L’al. 2 doit donc être abandonné. Par suite de ces considérations, il est impératif de supprimer aussi l’art. 2, al. 2.
3.3.3.16Art. 14 Exceptions aux obligations d’utiliser les services administratifs en ligne et d’appliquer les normes
Le Conseil fédéral peut accorder des exceptions aux obligations visées aux art. 12 et 13.
L’article régissant les exceptions n’est abordé que par quatre participants à la consultation.
❖ Approbation de l’art. 14
La possibilité d’accorder des exceptions est expressément saluée par l’UVS et la Poste CH SA.
• Proposition de modification de l’art. 14
La Poste CH SA soumet la proposition de modification suivante concernant la formulation de l’article: «Le Conseil fédéral règle les obligations visées aux art. 12 et 13 par voie d’ordonnance, tout comme les exceptions. Sur demande de l’entité concernée, ces
dernières peuvent aussi être accordées au cas par cas par les autorités en charge des services administratifs en ligne.»