Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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normes informatiques qui seront déclarés obligatoires, ainsi qu’à fixer les émoluments dans le sens d’un partenariat. La présente loi-cadre manque de précision et pourrait s’accompagner de coûts supplémentaires considérables pour les cantons en fonction des directives édictées par le Conseil fédéral.

L’Association des Communes rejette avec force les règles contraignantes qui doivent être imposées aux cantons (et indirectement aux communes) par les art. 12 et 13 LMETA – et ce aussi et surtout parce que les cantons, conjointement avec les communes, doivent disposer de la marge de manœuvre la plus vaste possible (autonomie) dans le cadre de la mise en œuvre de la

transformation numérique. De même, les projets et succès cantonaux ne devraient pas être

réprimés et annulés simplement du fait de l’adoption de principe d’une approche nationale.

Digitale Ökonomie se prononce en faveur d’une suppression ou, au minimum, d’un vaste

remaniement et d’une épuration de l’art. 12, position qu’elle justifie comme suit:

Le libellé de l’article et les explications ne permettent pas de comprendre clairement pourquoi l’art. 12 contient des redondances, risque d’introduire ou, en tout cas n’empêche pas un partage problématique des responsabilités et des tâches et, surtout, favorise la prolifération bureaucratique plutôt que de l’éviter.

La Suisse est synonyme de responsabilités décentralisées (cantons, communes). Cette

décentralisation présente les mêmes avantages (et inconvénients) dans la Suisse numérique qu’à l’échelle du pays. L’orientation et les considérations qui motivent l’article restent obscures.

Un service administratif ne devient pas efficace, efficient et justifiable simplement parce qu’il prend une forme électronique ou numérique. Ce serait contraire aux principes généraux et aux principes de l’économie numérique. Si un service qui n’était pas fourni sous forme «analogique», au motif qu’il n’était (simplement) pas possible ou qu’il était jugé inutile, sa mise en œuvre sous forme numérique ne répond certainement pas à l’idée d’une administration centrée sur le citoyen.

En fin de compte, des services administratifs qui ne manquent à personne devraient pour ainsi dire être subordonnés à des présomptions. Ils ne devraient pas, en quelque sorte, être légitimés précipitamment par la LMETA, mais, au contraire, résister à un examen rigoureux de leur

efficacité, de leur utilité pour la population et l’économie, de leur emploi efficace et efficient des fonds publics, etc.

L’USAM considère que les dispositions de l’al. 3 sont exagérées. L’al. 4, lui aussi, est

problématique car la Confédération s’attribue encore une fois la pleine compétence pour fixer le calcul des contributions des cantons à la couverture des dépenses. Pour respecter le fédéralisme et les institutions de droit privé, les al. 3 et 4 doivent être fondamentalement remaniés, voire supprimés.

Le CCC-CH est favorable à une suppression de l’art. 12. Il convient de renoncer à l’utilisation obligatoire des services de cyberadministration tant qu’il n’apparaît pas que l’administration

effectue sa transformation numérique de manière durable: il existe des projets, tels que le dossier électronique du patient ou la plateforme E-justice, dont il serait inacceptable d’imposer l’utilisation. Avec la plateforme E-justice, le Conseil fédéral prévoit justement des utilisations obligatoires, alors même que rien n’a été fait comme il se doit en matière de protection de la vie privée ou de

sécurité.

Du point de vue de l’association eGov Schweiz et de digitalswitzerland, l’intervention de la Confédération prévue à l’al. 3 va trop loin, en particulier lorsque l’obligation d’utilisation concerne aussi des acteurs privés accomplissant des tâches relevant du droit fédéral. L’obligation prévue d’utilisation de certains systèmes associée à l’obligation de financement par les cantons crée un potentiel monopole entraînant une distorsion du marché, qu’il convient absolument de rejeter.

Le canton de GE réclame que l’al. 4 soit supprimé. Il existe deux possibilités: soit les cantons participent aux décisions à prendre et contribuent ensuite à la couverture des coûts, soit la

Confédération prend les décisions, mais assume également les coûts associés. L’État de Genève veillera particulièrement à éviter tout report de charges sans se voir conférer une réelle capacité de décision en la matière. À titre alternatif, il pourrait être approprié de modifier l’alinéa de façon à ne facturer que les services administratifs auxquels le canton ou la commune a volontairement

recours.