Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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- Le département compétent exploite un guichet unique auquel des propositions de nouvelles interfaces, propositions d’amélioration, etc., peuvent être transmises.
- Les interfaces sont conçues selon des normes internationales ouvertes, comme prévu à l’art. 13. La question des interfaces étant à l’intersection de trois sujets fondamentaux (données ouvertes, logiciels à code source ouvert et normes), une réglementation claire et contraignante est
nécessaire. Le potentiel pour l’économie et la société est énorme (sur la question dans son
ensemble, cf. les motions 20.4260, 18.4276 et 18.4238).
economiesuisse suggère que l’État autorise aussi des modèles d’affaires innovants dans
l’échange entre autorités et entreprises. Grâce à des interfaces, qui soient aussi lisibles sur
ordinateur, de nouveaux produits et services pourraient voir le jour et jouer le rôle de «charnière» entre les autorités et les entreprises, tels que des logiciels ERP (Enterprise Resource Planning) ou des systèmes d’assistance fondés sur l’intelligence artificielle. Cela permettrait de créer de
nouveaux écosystèmes technologiques, qui déchargeraient considérablement les entreprises sur le plan administratif. Une concurrence autour de l’interaction optimale avec les autorités a pour effet d’améliorer constamment les processus correspondants et de doter l’économie de davantage de ressources pour se concentrer sur son cœur de métier. Grâce à la communication par
interfaces, les pouvoirs publics bénéficient notamment directement d’une meilleure qualité de données, mais aussi indirectement d’une productivité accrue de l’économie.
La FER s’engage aussi pour que des interfaces standard et l’échange d’information avec les entreprises et les particuliers soient encore développés. Les plateformes numériques et les
«guichets électroniques» requièrent des moyens financiers considérables et n’offrent souvent que peu de valeur ajoutée. L’État devrait également mieux tenir compte de modèles d’affaires
innovants dans l’échange entre les autorités et les entreprises. Des interfaces externes
appropriées permettraient de créer de nouveaux produits et services entre l’administration et l’économie, tels que des logiciels ERP intelligents ou des systèmes d’assistance informatiques. Il en résulterait de nouveaux écosystèmes technologiques qui réduiraient considérablement la charge administrative des entreprises. En outre, le présent projet de loi ne reconnaît pas
suffisamment le véritable potentiel de la transformation numérique. Il ne faut pas oublier que les entreprises réagissent de façon particulièrement sensible aux coûts de la réglementation. Plus l’échange avec les autorités se déroule sans difficultés, de manière fiable et efficace, plus la charge administrative est réduite pour les entreprises. La transformation numérique des processus requiert donc une interopérabilité plus poussée entre les systèmes, tant sur le plan technique qu’organisationnel.
Le PES souligne qu’il est essentiel de créer des interfaces pour l’échange de données et l’accès à des fonctions dans une infrastructure intelligemment connectée. Malheureusement, cela ne ressort pas de la LMETA. Les interfaces doivent impérativement figurer dans la loi. Un alinéa spécifique doit préciser que les nouveaux logiciels développés doivent, par défaut, disposer d’interfaces documentées et utilisables par tous qui répondent aux normes internationales ouvertes.
Le pvl, le PLR, le Parti Pirate et la Swico vont dans le même sens et réclament expressément d’ancrer dans la loi des principes liés aux interfaces (Application Programming Interface, API).
3.4.2 Sur d’autres thématiques
Le canton de BE présente une proposition concernant un nouvel article relatif à la protection des données dans le cadre de la collaboration pour la cyberadministration, qui règle en substance ce qui suit:
«Dans le cadre de la coopération de la Confédération et des cantons dans le domaine de la cyberadministration, en particulier en cas de conclusion de conventions correspondantes ou de participation commune à des organisations, les cantons participants et la Confédération
déterminent ensemble la législation sur la protection des données et la sûreté de l’information qui s’applique à la coopération et au traitement associé de données et informations personnelles: la législation de la Confédération ou celle de l’un des cantons participants.»
Justification: la Confédération et les cantons disposent respectivement de propres prescriptions légales relatives à la sûreté de l’information et de protection des données (SIPD). Une organisation