Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7

Art. 46a, al. 1bis

1bisAucun émolument n’est perçu pour l’utilisation des données préparées, en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du … sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités8, en vue de leur libre réutilisation selon les principes des données ouvertes.

2. Loi fédérale du 18 juin 19999 sur la météorologie et la climatologie

Art. 3, al. 3 et 4

3Le Conseil fédéral fixe, en se fondant sur l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10., les émoluments pour les prestations relevant de l’offre de base

4Dans le cadre de l’offre de base, l’office assure gratuitement:

a.la fourniture des données visées à l’art. 11 de la loi fédérale du … sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités11;

b.la diffusion d’informations météorologiques et climatologiques d’intérêt public dans le cadre des tâches qu’il assume en vertu de l’art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d’intempéries, les prévisions météorologiques et les bases relatives à l’évolution du climat.

3. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre12

Art. 6, al. 1, let. ater

1Ne sont pas soumis au droit d’émission:

ater. la création ou l’augmentation de la valeur nominale de droits de participation dans des sociétés détenues exclusivement par les pouvoirs publics et poursuivant un but de service public au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du … sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités13 ainsi que toute opération visant à créer des droits de participation dans de telles sociétés;

Aucun participant à la consultation ne s’est exprimé sur la modification d’autres actes.

3.3.3.18Art. 16 Dispositions transitoires relatives aux données ouvertes

1Les unités administratives peuvent procéder à la publication officielle de leurs données et ressources par étapes, mais au plus tard dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de l’art. 11.

2Elles ne sont pas tenues de publier les données qu’elles ont collectées ou produites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dix participants à la consultation réclament un délai transitoire plus court.

Le CCC-CH demande que le délai transitoire soit ramené à un an et réclame une obligation de publication rétroactive.

7 RS 172.010

8RS …

9 RS 429.1

10 RS 172.010

11 RS …

12 RS 641.10

13 RS …