Rapport explicatif OAT
Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 8 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de
l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (installations solaires en dehors des zones à bâtir)
1. Présentation du projet
Les modifications proposées visent à faciliter la pose d’installations solaires en dehors des zones à bâtir. Les simplifications doivent contribuer à faire augmenter la capacité des installations photovoltaïques. Les nouvelles dispositions complètent la promotion des énergies renouvelables que la Confédération assure par des moyens financiers. Lors de sa séance du 18 juin 2021, le Conseil fédéral a adopté le Message concernant la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. Par le projet présenté ici, il entend renforcer le développement des énergies renouvelables indigènes ainsi que la sécurité de l’approvisionnement de la Suisse, en particulier en hiver.
Dans le droit de l’aménagement du territoire, les dispositions spéciales qui concernent les installations solaires tirent leur origine de propositions faites durant les débats parlementaires portant sur ce droit spécifique ou sur la législation agricole. Dans sa version du 22 juin 2007, l’art. 18a de la loi du
22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) contenait des dispositions matérielles : il définissait à quelles conditions des installations solaires pouvaient être autorisées en zone à bâtir ou en zone agricole. Lors de la révision du 15 juin 2012, cet article a été reformulé essentiellement sous un angle procédural : il précise dans quelles circonstances des installations solaires peuvent être dispensées d’autorisation. Les questions matérielles ne sont abordées que dans l’al. 4 et ne concernent que le rapport avec les aspects esthétiques. Or le fait qu’aucune autorisation ne soit requise signifie uniquement qu’il n’existe pas d’intérêt prépondérant justifiant d’examiner au préalable la conformité de l’installation avec le droit, ce qui crée certaines incertitudes dans la pratique.
Dans la mesure où l’art. 18a LAT dispense de l’autorisation les installations solaires hors zone à bâtir, on peut conclure que le principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (ci-après : principe de séparation) ne s’oppose pas a priori à la volonté du législateur sur le plan du droit matériel.
Il est plus difficile de dire à quelles conditions les installations solaires sont autorisées par ailleurs hors de la zone à bâtir. Dans la pratique, les dispositions les plus pertinentes pour une telle évaluation sont les art. 24 et 24c LAT. Le présent avant-projet de révision a pour but d’indiquer, pour certaines installations typiques, des cas dans lesquels les installations solaires sont en règle générale imposées par leur destination, ainsi que de préciser quel doit être le rapport de celles-ci avec les constructions et installations non conformes à l’affectation de la zone. La modification doit ainsi fournir une contribution à l’uniformisation du droit, simplifier et accélérer les procédures pour ces cas et garantir une plus grande sécurité aux planificateurs.
Dans la mesure où il semble possible de le faire au niveau de l’ordonnance (art. 32a de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT ; RS 700.1]), il s’agit également de mettre en œuvre les exigences de la motion Cattaneo du 4 mai 2021 (21.3518 « Étendre la procédure d’annonce des nouvelles installations solaires pour réduire la bureaucratie »). Cette motion n’a certes pas encore été transmise, mais le Conseil fédéral a déjà indiqué le 11 août 2021 qu’il proposait de l’accepter.