Rapport explicatif OAT
Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 8 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de
l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (installations solaires en dehors des zones à bâtir)
L’exemple type de synergies de ce genre sont les façades de maisons – aussi hors de la zone à bâtir
– pour lesquelles le coût du montage de l’installation est généralement tout aussi faible que les effets négatifs de celle-ci. Si l’on indique expressément dans l’ordonnance que leur implantation est imposée par leur destination (ce qui ne semble pas poser de problème lorsqu’on examine la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 24 LAT), on peut fortement encourager une exploitation résolue de cet important potentiel supplémentaire.
Les murs antibruit ne posent pas davantage de problèmes, bien qu’ils ne soient souvent pas rattachés au réseau électrique : la plupart du temps, ce désavantage peut être éliminé sans conséquences négatives importantes si le rendement énergétique attendu justifie les coûts consentis.
Il existe encore d’autres cas présentant un potentiel intéressant.
Il convient de souligner qu’il ne faut pas automatiquement considérer que l’implantation hors zone à bâtir des types d’installations qui ne sont pas mentionnés dans le nouvel art. 32c n’est pas imposée par leur destination. Pour ces types, il convient de procéder à une évaluation dans chaque cas d’espèce en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Cela s’applique en particulier aux installations solaires thermiques (installations solaires qui produisent de la chaleur). On peut évidemment imaginer que des collecteurs soient fixés sur un mur antibruit bien situé en dehors de la zone à bâtir, afin d’alimenter très efficacement en été des réseaux de chauffage à distance. De telles situations devraient toutefois rester rares, si bien qu’il est plus opportun de juger ces projets au cas par cas selon la jurisprudence – en tenant compte de l’intérêt considérable que revêt le remplacement de l’énergie issue de sources non renouvelables par des énergies renouvelables.
Alinéa 1, phrase introductive
Par « installations solaires raccordées au réseau électrique », on entend des installations photovoltaïques qui ne sont pas exploitées en îlot.
Il a déjà été expliqué dans l’introduction pourquoi les installations solaires thermiques ne sont pas visées ici et doivent donc être évaluées selon les principes généraux définis par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Des réflexions similaires s’appliquent aux installations en îlot. L’énergie qui y est produite profite dans tous les cas uniquement aux utilisateurs et utitlisatrices sur place. Par conséquent, lorsque l’on produit plus d’énergie, cela signifie toujours que l’on en consomme davantage ou que davantage d’énergie reste inutilisée. Cela ne veut pas dire que les installations en îlot ne peuvent pas être imposées par leur destination (ou même être conformes à la zone lorsqu’elles sont utilisées pour l’agriculture dans des zones agricoles) si les exigences correspondantes sont remplies. Mais elles ne font tout simplement pas l’objet de la réglementation introduite par l’art. 32c.
La mention explicite « hors de la zone à bâtir » répète ce que le titre de l’article mentionne déjà : il s’agit uniquement des installations construites hors de la zone à bâtir. Lorsqu’ils sont implantés dans la zone à bâtir, les types d’installations visés par cette disposition sont déjà régulièrement conformes à la zone. Ce n’est que dans les zones protégées qu’on peut tout au plus éventuellement trouver un intérêt public suffisant pour ne pas les autoriser ou pour fixer des conditions restrictives.
« Peuvent être imposées par leur destination (art. 24, let. a, LAT) en particulier si » signifie que la pesée des intérêts complète (let. b de l’art. 24 LAT) reste réservée. Selon la jurisprudence, cette pesée des intérêts doit aussi amener à refuser une autorisation lorsqu’un projet contrevient à d’autres dispositions légales portant par exemple sur la protection des eaux, de la nature ou du paysage. Du point de vue de la technique législative, on a par exemple déjà procédé ainsi à l’art. 39, al. 1 et 2, OAT,
mais aussi à l’art. 24b, al. 1, deuxième phrase, LAT. Le terme « peuvent » renvoie d’une part au fait que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’examen du lien entre l’implantation d’une installation et sa destination ne saurait être séparé de la pesée des intérêts de manière précise et définitive (voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.186/2002 du 23 mai 2003 consid. 3.4). Il signale d’autre part que les autorités compétentes pour l’octroi de l’autorisation peuvent également arriver à une autre conclusion, en particulier dans les zones à protéger. Le fait qu’un projet remplisse les conditions mentionnées aux let. a à c ne garantit pas qu’il obtiendra dans tous les cas une autorisation.