Rapport explicatif OAT
Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 8 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de
l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (installations solaires en dehors des zones à bâtir)
2. Conséquences pour les finances, le personnel et les procédures de la Confédération, des cantons et des communes
Ces modifications n’ont pas de conséquences financières pour la Confédération, les cantons ou les communes, ni d’effets sur l’état de leur personnel. Au contraire, elles étendent la catégorie des installations dispensées d’autorisation dans un domaine où cela ne pose pas de problème mais s’avère important sur le plan pratique (zones d’activités économiques ; art. 32a). La sécurité juridique qu’elles amènent lorsque des installations solaires de certaines catégories importantes dans la pratique doivent être construites en dehors de la zone à bâtir concerne deux aspects : le lien étroit entre les installations et le lieu de leur implantation au sens de l’art. 24, let. a, LAT (art. 32c), ainsi que le rapport avec les constructions et installations non conformes à l’affectation de la zone au sens de l’art. 24c LAT (art. 42, al. 5). Cela permet des procédures moins nombreuses ou plus rapides, si bien que le travail des autorités cantonales et communales devrait diminuer.
3. Conséquences pour l’économie, l’environnement et la société
Les modifications prévues n’ont pas de nouvelles conséquences significatives pour l’économie, l’environnement ou la société.
4. Rapports avec le droit européen
Les modifications prévues sont sans effet sur les engagements pris par la Suisse en vertu du droit européen.
5. Commentaires des différentes dispositions
Article 32a
Les cantons disposent d’une marge de manœuvre relativement large pour prévoir dans leur législation que des installations solaires sont dispensées d’autorisation dans la zone à bâtir (art. 18a, al. 2, let. a, LAT). L’art. 18a, al. 1, LAT et l’art. 32a (et 32b) OAT vont plus loin et interdisent aux cantons d’exiger une procédure d’autorisation de construire pour certaines catégories d’installations solaires.
L’art. 32a OAT définit de manière générale pour la zone à bâtir et pour la zone agricole quand des installations solaires sont suffisamment adaptées à un toit pour être dispensées d’autorisation (sous réserve de l’art. 18a, al. 2, let. b, et al. 3, LAT). Les installations usuellement montées sur des toits plats ne peuvent que très difficilement remplir ces exigences. Jusqu’ici, manifestement, seule une minorité de cantons a fait usage de la possibilité de dispenser d’autorisation de telles installations dans les types peu sensibles de zones à bâtir.
Par les modifications de l’ordonnance présentées ici, la Confédération règle cette question spécifiquement pour les zones d’activités économiques. Ces zones constituent le type de zones où les exigences esthétiques sont les moins élevées, mais dont l’importance est primordiale si l’on considère leur potentiel pour les installations solaires. C’est pourquoi il est désormais défini au niveau de l’ordonnance – pour concrétiser l’art. 18a, al. 1, LAT – quand de telles installations sont dispensées d’autorisation même si le droit cantonal n’a pas fait usage de la compétence octroyée par l’art. 18a, al. 2,
let. a, LAT.