Rapport explicatif OAT

Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 8 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de

l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (installations solaires en dehors des zones à bâtir)

Lettre a

Cette disposition règle le cas le moins problématique, qui est simultanément le plus important du point de vue de la politique énergétique : il s’agit d’installations photovoltaïques intégrées dans des surfaces qui existent déjà ou vont de toute façon être construites. À titre d’exemples principaux sont mentionnés les façades, les barrages et les murs antibruit.

L’idée qui sous-tend cette disposition est de pouvoir utiliser pour la production d’énergie les surfaces qui existent de toute façon, aussi longtemps qu’elles existent.

Par conséquent, sont exclues du champ d’application les surfaces qui :

– existent certes, mais ne sont pas conformes au droit ;

– existent et sont certes conformes au droit, mais bénéficient de perspectives temporelles si réduites qu’il ne semble pas judicieux d’y construire des installations photovoltaïques pour une durée aussi courte.

Dans l’autorisation, le sort de l’installation photovoltaïque doit donc être lié à celui de la surface dans laquelle elle est intégrée. Les bâtiments édifiés en dehors de la zone à bâtir ne doivent pas y demeurer plus longtemps que nécessaire parce qu’on y a monté une installation solaire.

L’expression « s’intègrent d’un point de vue esthétique » indique que ce n’est pas l’intégration fonctionnelle qui est déterminante. Il n’est pas essentiel de savoir si l’installation solaire est vissée sur une façade ou assume une partie de la fonction de celle-ci. Lorsqu’il s’agit de maintenir des modules aussi frais que possible (pour préserver le rendement des capteurs), l’intégration fonctionnelle pourrait induire un inconvénient inutile, puisque garder une certaine distance par rapport à la façade, au barrage ou au mur antibruit aide à évacuer la chaleur. C’est l’intégration esthétique qui importe : l’élément doit être perçu comme une surface aussi calme que possible du point de vue optique.

Lettre b

La let. b règle un cas particulier. Les paysages liés aux lacs de barrage construits dans l’espace alpin sont déjà fortement marqués par la technique (requise pour la production d’électricité) en raison de la présence de barrages très visibles. Peut-être même que du courant solaire est déjà produit sur le barrage – sur la base de la let. a. Une installation solaire flottant sur le lac de barrage peut compléter ces équipements et produire le cas échéant une électricité précieuse en hiver, sans porter atteinte de manière disproportionnée à la nature et au paysage. L’expression « dans l’espace alpin » se réfère en général à une altitude d’environ 1800 m au-dessus de la mer. À partir d’une telle altitude, l’importance du lac en tant qu’habitat est déjà notablement réduite et l’avantage apporté par l’emplacement en lien avec la production hivernale d’électricité déjà clairement perceptible.

Cependant, on rencontrera plus souvent dans le champ d’application de la let. b que dans celui de la let. a des cas dans lesquels des intérêts prépondérants s’opposeront finalement à l’autorisation. Les lacs de barrage peuvent constituer des éléments attrayants d’un paysage de montagne auxquels des installations solaires flottantes pourraient porter atteinte de manière disproportionnée.