Rapport sur les résultats

Consultation 2021/109: Ordonnance sur le stockage obligatoire d’éthanol · 40 pages

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Avec la deuxième possibilité, tous les alcools éthyliques dénaturés et non dénaturés qui sont importés seraient soumis au paiement d’une redevance au profit de l’obligation de stockage. Le calcul de la redevance en serait simplifié, mais l’obligation de paiement d’une redevance ou de stockage pèserait également sur les entreprises qui n’importent aucune des deux qualités mentionnées [éthanol absolu (Ph. Eur.) et éthanol 96 % (V/V) (Ph. Eur./USP/BP)]. Les coûts seraient en revanche allégés pour les importateurs de ces deux qualités puisqu’ils seraient répartis entre un plus grand nombre d’entreprises.

scienceindustries appelle à l’application de la deuxième possibilité. Les deux qualités, à savoir l’éthanol absolu (Ph. Eur.) et l’éthanol 96 % (V/V) (Ph. Eur./USP/BP), doivent donc être mentionnées dans l’annexe en tant que marchandises soumises au stockage obligatoire. Les positions tarifaires 2207.1000 et 2207.2000 doivent ainsi être soumises au paiement d’une redevance, tandis que les alcools éthyliques destinés à être utilisés comme carburant ou pour la fabrication de carburant en seraient exemptés.

Justification : aux yeux de scienceindustries, cette solution assure l’égalité de traitement entre les entreprises qui importent les qualités visées et empêche une différence de traitement de toutes les autres entreprises.

Spirit Suisse estime que l’art. 3, al. 1 (Toute personne astreinte au stockage qui met pour la première fois sur le marché suisse des marchandises mentionnées en annexe est tenue d’en informer immédiatement l’OFAE.) n’est pas nécessaire, mais note une différence entre le projet d’ordonnance et le rapport. En effet, le rapport parle de l’éthanol fabriqué en Suisse, et le projet de l’éthanol mis sur le marché suisse, cette seconde version étant bien plus large. En toute logique, il saurait tout au plus être question de l’éthanol fabriqué en Suisse, mais dans ce cas également, l’obligation d’informer est superflue. L’Administration des douanes ne dispose pas seulement de données sur les importations, mais aussi de données plus complètes par le biais des concessions, des autorisations et du système d’imposition de l’alcool. Il ne sert donc à rien que les opérateurs privés doivent informer l’OFAE.

Au sujet de l’art. 4, Spirit Suisse doute qu’il constitue une base juridique suffisante en cas de litige. En dehors de cet aspect, l’indication de détails serait judicieuse et nécessaire dans un souci de transparence. L’association cite quelques exemples :

En fonction de quels critères les quantités obligatoires sont-elles imposées ou réparties ?

En pourcentage des quantités donnant naissance à l’obligation ?

Les distilleries stockent-elles de l’éthanol ou à quel prix est-il vendu ?

Quelles sont les restrictions de sécurité ?

Quelles sont les exigences de qualité des réservoirs de stockage ?

S’agissant du financement, Spirit Suisse constate qu’il incomberait aux milieux économiques privés. Or, c’est l’entité qui décide qui doit payer, c’est-à-dire, en l’espèce, la Confédération. Aux coûts du stockage à proprement parler s’ajoute le capital immobilisé. Même s’il peut être couvert au moyen de garanties, il ne faut pas perdre de vue les intérêts en cas de crédit. Pourquoi les détenteurs de réserves devraientils encore passer à la caisse alors qu’ils paient déjà l’impôt sur l’alcool ? Il faut faire en sorte que cet impôt couvre les frais. Les pertes de stock alourdiraient encore les coûts du stockage.