Rapport sur les résultats
Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 14 pages
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4.2.12 Art. 76 P-LIFD
CADENA RoRo SA, Cargo Forum Suisse, Commerce Suisse, MSC, Reederei Zürich AG, SPEDLOGSWISS, Suisse-Atlantique, Swiss Shipowners Association et ZG préconisent d’introduire deux nouvelles dispositions dans cet article:
«Le fait de choisir le régime de la taxe au tonnage n’entraîne pas la réalisation des réserves latentes au sens de la systématique fiscale.»
«Le Conseil fédéral définit les conditions d’application de cet article.»
Aux yeux d’EXPERTsuisse, il y a lieu de se demander si les potentielles réserves latentes sur le navire en mer ne devraient pas être imposées au moment du passage au régime de la taxe au tonnage.
4.2.13 Art. 77 P-LIFD
GE: L’article sur les restructurations doit faire l’objet d’une adaptation rédactionnelle (les modifications apportées à la formulation de l’avant-projet est signalée en italique):
«Si un navire de mer soumis à la taxe au tonnage est transféré à sa valeur commerciale dans le cadre d’une restructuration au sens de l’art. 61, al. 1 ou 3, l’assujettissement à la taxe peut se poursuivre et la durée d’application de la taxe définie à l’art. 76, al. 2, reste valable. S’il est transféré à une autre valeur, l’assujettissement à la taxe prend fin et l’art. 76, al. 4, s’applique.»
Développement: les ajouts effectués contribuent à davantage de clarté.
TI: il est proposé de reformuler l’article, car il est peu clair. En particulier, l’article de loi ne mentionne pas les valeurs commerciales comptables dont il est question dans le rapport explicatif, si bien qu’on voit mal la portée de cette prescription.
CADENA RoRo SA, Cargo Forum Suisse, Commerce Suisse, Reederei Zürich AG,
SPEDLOGSWISS, Suisse-Atlantique, Swiss Shipowners Association et ZG: dans sa
rédaction actuelle, l’article pénalise fortement les transferts ayant une incidence fiscale d’une part, et les entreprises reprenantes des navires pour lesquels l’assujettissement ne peut être demandé qu’après expiration du délai fixé par l’art. 76, al. 4, d’autre part. Par ailleurs, la dernière phrase pourrait être interprétée comme interdisant à un navire transféré dans le cadre d’une restructuration de bénéficier de la taxe au tonnage avant l’expiration d’un délai de six années à compter de l’année de la restructuration.
4.2.14 Divers
STSA voit mal quel serait l’impact de la comptabilité par secteur sur le bénéfice net
imposable, sous le régime de la taxe au tonnage.
AR déplore une inégalité de traitement entre instruments: la péréquation financière nationale ne tient pas compte de la moindre exploitation du potentiel de ressources là où des
déductions supplémentaires sont admises pour les dépenses de recherche et de
développement, alors qu’elle le fait pour la patent box et la taxe au tonnage en discussion. Une telle approche pénalise des cantons comme AR, qui accordent des déductions plus élevées pour les dépenses de recherche et de développement, mais qui n’ont pas de
patent box et ne comptent aucune entreprise de navigation maritime établie sur leur
territoire.
BS: le régime de taxe au tonnage préconisé prévoit que les gains en capital tirés de la vente d’un navire soient exemptés de taxe, alors que dans le système actuel les gains en capital sont imposables. En raison notamment du niveau élevé des réserves latentes sur les navires de mer, une attention particulière doit être portée à ce nouvel instrument de planification fiscale, qu’il convient de supprimer.