Rapport explicatif
Consultation 2021/111: Modification de la loi sur la TVA et modification de l’ordonnance sur le numéro d’identification des entreprises · 9 pages
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2.2 Adéquation entre les tâches et leur financement
Les coûts uniques de mise en œuvre pour l'adaptation des interfaces électroniques sur les plans fédéral et cantonal sont maîtrisés (cf. ch. 4) et n'entraînent pas de coûts récurrents. En revanche, le signalement rendu possible par l'adaptation de l'obligation de garder le secret facilite l'exécution de l'obligation d'inscription au registre du commerce. Les mesures présentent donc dans
l'ensemble un bon rapport coût-efficacité.
2.3 Mise en œuvre
Après l'adaptation de l'obligation de garder le secret prévue à l'art. 74 LTVA, l'OFS doit, dans un deuxième temps, adapter l'OIDE. Le signalement par l'AFC à l'OFS des entreprises individuelles qui déclarent au moins 100 000 francs par an à la TVA, mais qui ne sont pas inscrites au registre du commerce, est effectué conformément à l'art. 9, al. 1, LIDE. Cette information ne doit être consultable que par l'OFS, les autorités cantonales respectives du registre du commerce et l'OFRC, mais pas par le public. Les autres services IDE12 n'ont pas besoin de l'information sur le dépassement du seuil du chiffre d'affaires des entreprises individuelles. C'est pourquoi
l'information doit être gérée dans le registre IDE en tant que caractère supplémentaire et non en tant que caractère principal qui peut être consulté publiquement. Les caractères supplémentaires sont simplement décrits dans la loi et définis plus précisément dans l'ordonnance. Il s'agit ici de définir de nouveaux caractères supplémentaires, ce qui doit par conséquent être fait dans
l'ordonnance. Pour ce faire, l'art. 9, al. 1, et l'art. 19 de l'OIDE devront être complétés en
conséquence.
Les autorités cantonales du registre du commerce doivent adapter l'interface technique avec le registre IDE en fonction de leurs besoins. Grâce aux informations désormais consultables, ils peuvent déterminer les entreprises individuelles pour lesquelles les démarches prévues à
l'art. 152, al. 1, de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce13 (ORC) doivent être entreprises et celles qui doivent être invitées à procéder à l'inscription requise ou à prouver qu'aucune inscription au registre du commerce n'est nécessaire. Ces informations ne fournissent toutefois pas aux autorités cantonales du registre du commerce une base suffisante pour justifier une inscription sans examen.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Modification de la loi sur la TVA
Art. 74
Al. 2, let. e
Conformément à l'art. 9, al. 1, LIDE, l'AFC communique aujourd'hui déjà à l'OFS des informations sur les entreprises inscrites au registre de la TVA, à savoir l'adresse, l'activité économique, la mention «inscrit au registre de la TVA» (cf. art. 9, al. 1, LIDE, en relation avec l'art. 6, al. 2, let. a et b, LIDE et l'art. 9, al. 1, let. b et e, OIDE). Les renseignements concernant le dépassement du seuil du chiffre d'affaires et donc l'assujettissement obligatoire ou volontaire à la TVA sont toutefois soumis à l'obligation de garder le secret en vertu de l'art. 74, al. 1, LTVA et ne peuvent être divulgués que si le DFF y a préalablement autorisé l'AFC (art. 74, al. 2, let. b, LTVA).
L'obligation de garder le secret de l'AFC doit être adaptée de manière à ce que l'AFC puisse à l'avenir signaler en plus à l'OFS, à l'intention des autorités du registre du commerce, toutes les entreprises individuelles qui déclarent au moins 100 000 francs de chiffre d'affaires annuel à la TVA, mais qui ne sont pas inscrites au registre du commerce. Il s'agit du chiffre d'affaires
autodéclaré par les entreprises individuelles sur la base du droit de la TVA, qui ne doit pas
nécessairement correspondre au produit du chiffre d'affaires déterminant pour l'inscription au registre du commerce selon l'art. 931, al. 1, CO. L'AFC peut déduire du chiffre 200 du décompte de la TVA quelles sont les entreprises individuelles qui déclarent un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs (art. 71 LTVA en relation avec les art. 126 et 127 OTVA) et déterminer, par une
12Art. 3, al. 1, let. d, LIDE