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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

Annexe 5, ch. 5.1, 5.1a, 5.2, let. b, 5.3, 6.1a, 6.1b et 6.2

Catégorie RSF Coefficient de

pondération (en %)

5.1 Créances hypothécaires non grevées sur objet d’habitation, ayant65

une quotité de financement de 60 % au maximum, une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et une pondération de risque de 35 % au maximum selon l’annexe 3, ch. 3.1 et 3.2, OFR64 en relation avec les art. 66a et 72c, al. 6, OFR65

5.1a 85 % des créances hypothécaires non grevées sur objet d’habitation, 65

ayant une quotité de financement supérieure à 60 %, une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et une pondération de risque de 35 % au maximum selon l’annexe 3, ch. 3.1, OFR en relation avec les art. 66a et 72c, al. 6, OFR

5.2 Tous les autres dépôts et prêts non grevés:65

b. ayant une pondération de risque de 35 % au maximum selon les annexes 2 et 3 de l’OFR;

5.3 Actifs grevés pendant une période inférieure à un an qui, s’ils étaient65

non grevés, relèveraient des catégories RSF 5.1, 5.1a et 5.2

6.1a Créances hypothécaires non grevées sur objet d’habitation, ayant85

une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et une pondération de risque supérieure à 35 % selon l’annexe 3, ch. 3.1 et 3.2, OFR en relation avec les art. 66a et 72c, al. 6, OFR

6.1b 15 % des créances hypothécaires non grevées sur objet d’habitation, 85

ayant une quotité de financement supérieure à 60 %, une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et une pondération de risque de 35 % au maximum selon l’annexe 3, ch. 3.1, OFR en relation avec les art. 66a et 72c, al. 6, OFR

6.2 Autres dépôts et prêts non grevés qui ne sont pas en souffrance,85

ayant une pondération de risque supérieure à 35 % selon l’annexe 2 ou 3 de l’OFR et une durée résiduelle égale ou supérieure à un an, hors dépôts auprès d’établissements financiers et prêts à ces établissements

Annexe 1

L’annexe 1 devient l’annexe 1a.

L’OLiq est complétée par l’annexe 1 ci-jointe.

64 RS 952.03

65 RS 952.03