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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

Annexe (ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l’émission de lettres de gage54

Art. 14b Couverture minimale

1La valeur nominale de la couverture des prêts des membres doit toujours être d’au moins 115 % de la valeur nominale des prêts des centrales.

2La valeur nominale de la couverture des prêts prise en compte eu égard aux limites de charge doit toujours être d’au moins 108 % de la valeur nominale des prêts des centrales. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut fixer un taux de couverture minimal plus élevé.

Titre suivant l’art. 17

V. Bilan, compte de profits et pertes, rapport de gestion et publication

Art. 21bisPublication

Les centrales publient les informations suivantes au moins semestriellement, dans les deux mois suivant la date de clôture des comptes intermédiaires:

a. la valeur des lettres de gage et de la couverture;

b. la répartition du panier de couverture selon l’emplacement et le type des immeubles, ainsi que selon la valeur de chaque créance de couverture;

c. le produit des intérêts des lettres de gage et de la couverture;

d. le risque de change;

e. la structure des échéances des lettres de gage et de la couverture;

f. la part des créances de couverture échues depuis plus de 90 jours.

2. Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques55

Art. 12, al. 5

5La FINMA définit les exigences en matière de publication d’informations sur l’organisation et les risques.

54 RS 211.423.41

55 RS 952.02