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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
Art. 15b, al. 2, let. a, et 3, let. a et b
2Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. a et a bis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a que s’ils remplissent les conditions suivantes:
a. ils sont assortis d’une pondération de risque de 20 % au maximum selon l’annexe 2, ch. 1 à 3, OFR59.
3Les emprunts d’entreprises au sens de l’al. 1, let. b, et les titres de créance couverts au sens de l’al. 1, let. c, peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a:
a. ne concerne que le texte allemand;
b. s’ils bénéficient d’une notation à court terme de la classe de notation 1 selon l’art. 64a, al. 2, OFR.
Art. 17i, al. 3, let. b
3Les créances et les engagements ne peuvent être compensés entre eux que:
b. si les conditions énoncées au ch. 30.37 des normes minimales de Bâle relatives au ratio d’endettement maximal (leverage ratio, LEV) sont remplies dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR60.
Art. 17j, al. 3 et 5
3S’il existe entre la banque et sa contrepartie des accords de compensation qui remplissent les conditions énoncées au ch. 30 LEV dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR61, les valeurs de remplacement nettes sont déterminantes pour les opérations sur dérivés couvertes par ces accords.
5Lors du calcul des créances découlant d’opérations sur dérivés, les garanties reçues ne peuvent pas être déduites du montant de la valeur de remplacement positive, à moins que la banque ait reçu des garanties provenant de marges variables sous la forme d’actifs de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a et que les autres conditions énoncées au ch. 30 LEV dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR soient remplies.
Art. 17m, al. 2 et 3
2La valeur comptable des actifs et des positions hors bilan est calculée selon la valeur indiquée dans les comptes. Il faut tenir compte des corrections de valeur selon le ch. 20.1 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (calculation of RWA for credit risk, CRE) dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 4, OFR62 ainsi que selon le ch. 30 LEV dans leur teneur selon l’annexe 1, ch. 7, OFR.
59 RS 952.03
60 RS 952.03
61 RS 952.03
62 RS 952.03