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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

4. Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers66

Art. 59, al. 1 et 3

1Les fonds propres prescrits à l’art. 37 LEFin doivent être maintenus en permanence. Ils s’élèvent à 20 millions de francs au maximum, y compris les fonds propres visés aux al. 3 et 5.

3Si la direction de fonds fournit d’autres prestations au sens de l’art. 34 LEFin, elle doit, pour couvrir les risques opérationnels liés à ces prestations, détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 15 % des revenus qu’elle a tirés de ces prestations au cours des trois années précédentes. Ne sont prises en considération que les années bénéficiaires.

Art. 66, al. 5

5La FINMA définit les exigences en matière de publication d’informations sur l’organisation.

Art. 68, al. 6

6La FINMA définit les exigences en matière de publication d’informations sur les risques.

5. Ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers67

Art. 48, al. 1, 1rephrase

1La contrepartie centrale doit disposer de fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42, al. 1, let. b, OFR68.

Art. 56, al. 1, 1rephrase

1Le dépositaire central doit disposer de fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42, al. 1, let. b, OFR69.

Art. 104, al. 1, let. e

1 Les garanties autorisées sont:

e. les actions d’un indice principal au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, OFR70, y compris les emprunts convertibles;

66 RS 954.11

67 RS 958.11

68 RS 952.03

69 RS 952.03

70 RS 952.03