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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

Art. 63, al. 2, let. b

2Une banque d’importance systémique ne satisfait pas aux exigences en matière de fonds propres selon l’art. 25, al. 1, LB:

b. dans le cas prévu à l’art. 42, al. 3, OFR.

3. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités56

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «établissement financier au sens de l’annexe 1» est remplacé par «établissement financier au sens de l’annexe 1a», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1a Normes minimales de Bâle

1Par normes minimales de Bâle au sens de la présente ordonnance, on entend les documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire que la présente ordonnance déclare déterminants, en particulier pour le calcul des fonds propres nécessaires.

2La version déterminante des normes minimales de Bâle est mentionnée à l’annexe 1 et à l’annexe 1 de l’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres

(OFR)57.

Art. 15a, al. 1, let d et e, et 2, let. a

1Les actifs de la catégorie 1 comprennent les actifs suivants:

d. titres négociables ayant valeur de créances sur un gouvernement central ou une banque centrale, émis en monnaie locale par le gouvernement central ou la banque centrale dans le pays où est pris le risque de liquidité ou dans le pays d’origine de la banque, pour un gouvernement central ayant une pondération de risque supérieure à 0 % selon l’annexe 2, ch. 1.1, OFR58;

e. titres négociables ayant valeur de créances sur la Confédération ou la Banque nationale suisse (BNS), émis en devises, jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie attendue en cas de crise dans la devise dans laquelle le risque de liquidité est pris; cela vaut même si la Suisse a une pondération de risque supérieure à 0 % selon l’annexe 2, ch. 1.1, OFR.

2Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. c et cbis, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 1 que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a. ils sont assortis d’une pondération de risque de 0 % selon l’annexe 2, ch. 1 ou 3.2, OFR.

56 RS 952.06

57 RS 952.03

58 RS 952.03