Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a adopté le dispositif finalisé de Bâle III1 en décembre 2017, le complétant en février 2019 par une révision des normes minimales relatives aux risques de marché2. Les normes de Bâle III adoptées initialement par le CBCB se focalisaient sur la définition des fonds propres pris en compte, la fixation des ratios de fonds propres minimaux et les ratios de liquidité, tandis que le dispositif finalisé de Bâle III met l’accent sur une couverture en fonds propres plus sensible au risque et sur l’interaction entre les systèmes de mesure standard, d’une part, et internes, d’autre part. À cet égard, la solidité et la sensibilité au risque des approches standard ont été renforcées, l’utilisation de modèles internes par les banque, limitée, et le plancher applicable aux actifs pondérés en fonction des risques (output floor), qui date de Bâle II et renvoie à Bâle I, remplacé par un plancher basé sur les approches standard modifiées. Ces nouveautés visent à restreindre davantage la marge de manœuvre relative à l’utilisation de modèles internes pour la définition des exigences en matières de fonds propres et de faire en sorte que le calcul des fonds propres requis soit transparent et comparable au niveau international.

Les modifications qui font l’objet du présent rapport sont le fruit des travaux réalisés conjointement par le Département fédéral des finances (DFF), l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et la Banque nationale suisse (BNS). Elles résultent également des discussions approfondies qui ont été menées avec les représentants des établissements concernés. Le groupe de travail national chargé d’examiner l’application du dispositif finalisé de Bâle III à l’échelle suisse s’est réuni à douze reprises entre septembre 2019 et mars 2022. Il comprend, d’une part, des représentants du secteur financier comme les banques d’importance systémique actives au niveau international (G-SIB), les banques d’importance systémique non actives au niveau international, l’Association suisse des banquiers (ASB), l’Association des banques étrangères en Suisse, l’Association des banques suisses de gestion, l’Union des banques cantonales suisses, l’Association des banquiers privés suisses, l’Association des banques régionales suisses, l’association suisse des maisons de titres (Swiss association of securities firms), les banques des catégories 4 et 5 visées à l’annexe 3 de l’ordonnance sur les banques (OB) et EXPERTsuisse, et d’autre part, des représentants des autorités fédérales, à savoir la FINMA, la BNS et le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI).

Le projet d’ordonnance sur les fonds propres (P-OFR) comprend en outre des modifications qui ne découlent pas de l’application du dispositif finalisé de Bâle III à l’échelle suisse3. Ainsi, plusieurs dispositions de Bâle III qui figurent actuellement dans des circulaires de la FINMA sont transférées dans le P-OFR4 par suite du réexamen de l’adéquation de la réglementation des marchés financiers à la hiérarchie des normes. En particulier, le P-OFR mentionne les approches simplifiées applicables à l’heure actuelle. Dans le cadre des projets liés au dispositif finalisé de Bâle III, il est en outre apparu nécessaire de préciser ou corriger divers articles de l’OFR en vigueur5. Enfin, certaines normes de délégation accordant à la FINMA la compétence

1 Cf. https://www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Basel III: Finalising post-crisis reforms.

2 Cf. https://www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Minimum capital requirements for market risk.

3 P-OFR: art. 4, 4b, 5, 5a, 5b, 6, 13, 45a, 53, 63, 63a, 66, 68, 68a, 69, 70, 70a, 70b, 71, 71a, 71b, 72, 72a, 72b, 72c, 72d, 72e, 72f, 72g, 77a, 77b,77c, 77d, 77e, 77f, 77g, 77h, 77j, 80, 81, 81a, 81b, 81c, 82, 83, 83a, 87, 88, 90, 91, 92, 92a, 92b, 93, 93a, 94, 148o, 148p, 148q, annexes 1 à 5, 10 et 11; projet d’ordonnance sur l’émission de lettres de gage (P-OLG): art. 14a et 21a; projet d’ordonnance sur les liquidités (P-OLiq): annexe 5

4 P-OFR: art. 5c, 22, 59a, 59b, 64, 64a, 64b, 64c et 100

5 P-OFR: art. 2, 4, 6, 16, 21, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 42a, 43, 44, 44a, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 86a, 87, 96, 97, 98, 115, 119, 128, 131a, 136, annexe 8; P- OLiq: art. 1, 15a, 15b, 17i, 17j, 17m.