Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Modification des classes de positions existantes
Plusieurs modifications des classes de positions existantes visent à augmenter la sensibilité au risque et à combler les lacunes de l’approche standard pour le risque de crédit: instruments remplissant un critère de participation (art. 4 et 63 et annexe 4, ch. 1.3 à 1.5), positions en défaut (art. 63 et annexe 3, ch. 5), banques (art. 68, 68a et 69 et annexe 2, ch. 4), entreprises (art. 70 et annexe 2, ch. 6), positions retail (art. 71 et annexe 3, ch. 1), positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers (art. 72 à 72g et annexe 3, ch. 3), collectivités de droit public (annexe 2, ch. 2), banques multilatérales de développement (annexe 2, ch. 3) et positions subordonnées (annexe 3, ch. 4).
La classe de positions «titres de participation» est remplacée par la classe de positions
«instruments remplissant un critère de participation». Les titres qui reflètent une participation dans le capital social d’une entreprise resteront réputés titres de participation. Afin de prévenir tout arbitrage réglementaire, la nouvelle classe de positions sera plus vaste que la classe actuelle. Elle comprendra non seulement les titres de participation, mais également les instruments financiers qui, indépendamment du droit de vote, confèrent à leur détenteur un droit juridique ou économique direct ou indirect sur la fortune ou les revenus d’une entreprise.
La réglementation proposée pour les positions sur des banques permettra la détention
d’un montant de fonds propres moins élevé pour couvrir les créances à plus long terme sur les banques qui disposent de la notation A. Si aucune notation externe ne peut être utilisée pour ces positions, celles-ci devront être réparties entre l’une des trois nouvelles tranches A à C au sens d’une sensibilité au risque accrue pour la détermination de la pondérationrisque, cette répartition reposant notamment sur des ratios réglementaires.
L’introduction d’une définition des petites et moyennes entreprises (PME) dans la classe
de positions «entreprises» augmentera le niveau de précision et permettra de soumettre les positions sur des PME sans notation à une pondération-risque plus faible que celle qui s’applique aux positions sur des grandes entreprises sans notation.
La classe de positions «personnes physiques et petites entreprises» devient la classe de
positions «positions retail». Elle comprendra une pondération-risque plus différenciée qu’à l’heure actuelle. Ainsi, une pondération-risque inférieure à la pondération actuelle s’appliquera, sous certaines conditions, aux engagements liés à l’utilisation de cartes de crédit ou aux lignes de crédit n’ayant fait l’objet d’aucun tirage.
Dans les classes de positions «collectivités de droit public», «banques multilatérales
de développement» et «positions subordonnées», la pondération-risque de certaines classes de notation est abaissée.
La modification de l’OFR qui fait l’objet du présent rapport entraîne de profonds changements
dans les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers
(art. 72 à 72g et annexe 3, ch. 3). Les dispositions actuelles opèrent une distinction entre les objets d’habitation et les autres immeubles. La pondération-risque des objets d’habitation repose sur une approche par tranche, les hypothèques étant réparties dans des tranches liées à la valeur vénale qui présentent toutes une pondération-risque différente. Une pondérationrisque de 100 % est appliquée aux autres immeubles. Quant à la pondération-risque des crédits de construction et des crédits liés à des terrains constructibles, elle dépend de l’affectation future de l’immeuble. Sous certaines conditions, les banques sont en outre autorisées à tenir compte, dans la couverture en fonds propres, des fonds propres que les preneurs de crédit détiennent sous la forme d’avoirs de prévoyance nantis et de droits nantis à des prestations de prévoyance et à les considérer comme des sûretés de valeur, ce qui réduit la couverture en fonds propres dont elles ont besoin.
La réglementation proposée prévoit les changements suivants par rapport aux dispositions en vigueur: