Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
d’édicter des dispositions d’exécution sont complétées ou créées6. Certaines modifications proviennent également du passage d’un renvoi dynamique à un renvoi statique aux normes minimales de Bâle (cf. commentaire de l’annexe 1)7. Les changements évoqués jusqu’à présent ont une incidence sur la structure de l’OFR, qui est en partie remaniée8.
Les paragraphes des normes minimales de Bâle auxquels le présent rapport renvoie sont tous mentionnés à l’annexe 1 P-OFR. Ces renvois ne sont pas exhaustifs et n’ont aucun effet juridique contraignant, sauf lorsqu’ils sont explicites. La version déterminante des normes minimales de Bâle peut être consultée sur le site Internet du SFI9. Les sigles utilisés (par ex. CRE) désignent le chapitre pertinent de ces normes.
Après un échange avec la Commission interne de rédaction (CIR) et le Département fédéral de justice et police, le DFF a décidé de ne pas soumettre l’OFR à une révision totale. Une analyse a en effet montré que moins de la moitié des modifications proposées concernent la teneur de l’OFR et que celle-ci inclut déjà de nombreux aspects du dispositif de Bâle III. Le projet faisant l’objet du présent rapport sert uniquement à mettre au point l’application du dispositif finalisé de Bâle III à l’échelle suisse. L’utilité d’une nouvelle révision totale, assortie d’une modification de la structure globale de l’ordonnance, serait bien inférieure aux coûts de mise en œuvre que les établissements concernés, en particulier les banques, devraient supporter.
1.2 Nécessité d’agir et objectifs visés
La crise financière mondiale a entamé la confiance dans les ratios de fonds propres pondérés en fonction des risques publiés par les banques. Des analyses empiriques du CBCB ont montré que le calcul des actifs pondérés en fonction des risques (risk-weighted assets, RWA) variait trop d’une banque à une autre sans que cela soit justifié sur le fond. C’est pourquoi le dispositif finalisé de Bâle III vise notamment à réduire cette variabilité, qui se reflète dans les ratios de fonds propres publiés par les banques. Il a pour objectif d’instaurer des ratios de fonds propres suffisamment transparents et comparables pour permettre au marché d’évaluer les risques conformément à la réalité. Par ce dispositif, le CBCB cherche à atteindre un équilibre adéquat entre simplicité, comparabilité et sensibilité au risque, et à empêcher les optimisations excessives des modèles. Ses objectifs sont également pertinents pour la Suisse puisque leur atteinte renforcera le système financier et la stabilité de ce dernier.
Pour la place financière suisse, qui est tournée vers le marché international, il est important et utile que la Suisse adopte des dispositions d’application au moins en grande partie conformes aux dispositions du CBCB et que celui-ci en reconnaisse la conformité. C’est pourquoi la modification du P-OFR a été réalisée dans le souci d’obtenir une appréciation positive lors du programme d’évaluation de la concordance des réglementations (regulatory consistency assessment programme) du CBCB10. Cette large conformité avec les normes minimales de Bâle autorise toutefois une certaine marge de manœuvre. Pour ce qui est des exigences en matière de fonds propres, la marge de manœuvre maximale est liée à la réduction des RWA qui résultent des éventuelles dérogations qui seront accordées aussi bien à toutes les banques qu’à la principale banque concernée. Les dispositions d’application proposées pour la Suisse visent à utiliser cette marge de manœuvre de façon à générer un bénéfice maximal et des coûts de
6 P-OFR: art. 5, 5a, 5b, 16, 20, 27, 31, 40a, 50, 58, 59, 59a, 59b, 61, 62, 63, 63a, 69, 70b, 71b, 72g, 77b, 77g, 77h, 77j, 81b, 83, 83a, 87, 90, 100 et 119; P-OB: art. 12; projet d’ordonnance sur les établissements financiers (P-OEFin): art. 66 et 68
7 En particulier P-OFR: art. 4a, 16, 32, 42, 50, 57, 59, 61, 62, 63, 72g, 77, 87, 118, 119, annexe 1; P-OLiq: art. 17i, 17j, 17m, annexe 10
8 P-OFR: art. 1, 2, 4, 22, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 42a, 42b, 43, 47, 47a, 48, 49, 50, 56, 59, 59a, 59b, 60, 62, 63, 64, 64a, 64b, 64c, 71a, 72g, 73, 74, 75, 76, 77f, 78, 79, 80, 82, 86, 86a, 87, 88, 97, 106, 115, 128, 136 et 148i
9 www.sif.admin.ch > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Normes minimales de Bâle
10 L’objectif est d’obtenir l’appréciation compliant ou au moins largely compliant, les autres niveaux d’évaluation étant materially non-compliant et non-compliant.